SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X..., AYANT ACQUIS A TITRE ONEREUX UN IMMEUBLE A GIVORS, LE 29 FEVRIER 1952, DANS LEQUEL LES EPOUX Z... ETAIENT LOCATAIRES, DONNERENT CONGE LE 19 MARS 1956 A CEUX-CI POUR LOGER LEUR FILS AGE DE 28 ANS, NE DISPOSANT PAS D'UN LOGEMENT SUFFISANT ET INDEPENDANT DE CELUI DE SA FAMILLE, ET QUE, PAR JUGEMENT CONFIRMATIF DU 8 DECEMBRE 1959, LE TRIBUNAL CIVIL DE LYON AUTORISA CETTE REPRISE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINSI ALORS QUE, L'IMMEUBLE AYANT ETE ACQUIS DEPUIS PLUS DE QUATRE ANS MAIS DEPUIS MOINS DE DIX ANS, LE PROPRIETAIRE DEVAIT ETRE AUTORISE PAR JUSTICE A EXERCER LE DROIT DE REPRISE EN ETABLISSANT QUE SON ACQUISITION N'AVAIT ETE FAITE QUE POUR SATISFAIRE UN INTERET FAMILIAL LEGITIME A L'EXCLUSION DE TOUTE IDEE DE SPECULATION, CONDITION NON RELEVEE PAR LE JUGEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'EXIGE PAS QUE CETTE AUTORISATION FASSE L'OBJET D'UNE DEMANDE SPECIALE FORMULEE PREALABLEMENT A LA NOTIFICATION DU CONGE REPRISE ET QUE LE JUGE PEUT APPRECIER, AU MOMENT OU IL EST SAISI DE L'INSTANCE EN VALIDITE DE CONGE, SI LES CONDITIONS SPECIALES MISES PAR LE LEGISLATEUR A L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE SE TROUVENT REALISEES ;
QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES EPOUX X..., QUI AVAIENT TROIS ENFANTS, NE DISPOSAIENT PAS D'UN LOGEMENT SUFFISANT ET QU'IL RESULTAIT DE L'EXPERTISE ORDONNEE QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE DISPOSAIT D'AUCUNE PIECE INDEPENDANTE, ALORS QU'ETANT MAJEUR DEPUIS PLUSIEURS ANNEES IL NE POUVAIT ETRE CONTRAINT DE COHABITER AVEC SES PARENTS, ET QU'ILS ONT DEDUIT DE CET ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES QUE L'IMMEUBLE AVAIT ETE ACQUIS POUR ASSURER UN LOGEMENT CONVENABLE A CELUI-CI, AJOUTANT QUE LES EPOUX Z... N'ALLEGUAIENT AUCUN MOTIF SERIEUX POUR S'OPPOSER A CETTE REPRISE , LAQUELLE DEVAIT ETRE AUTORISEE COMME L'AVAIT DECLARE LE PREMIER JUGE ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS REPONDU AU MOYEN TIRE DE L'EXISTENCE D'UNE CHAMBRE A COUCHER DANS LE LOCAL LOUE PAR LES HERITIERS X..., ... A GIVORS, TRANSFORME ILLEGALEMENT EN ENTREPOT DE FARINE ET SURTOUT DE L'EXISTENCE D'UNE TROISIEME CHAMBRE DANS CE MEME LOCAL QUI A TOUJOURS ETE DISSIMULEE AUX VISITES DE L'EXPERT ET DU JUGE DE PAIX, CES DEUX CHAMBRES NE POUVANT ETRE DETOURNEES DE LEUR DESTINATION D'HABITATION ET DEVANT SATISFAIRE LARGEMENT AUX BESOINS DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PRIS SOIN DE MENTIONNER QUE D'APRES LES DONNEES DE L'EXPERTISE ET LES CONSTATATIONS EFFECTUEES LORS DU TRANSPORT SUR LES LIEUX, LE LOCAL ANNEXE AU FONDS DE BOULANGERIE COMPORTAIT BIEN UNE PIECE ETROITE UTILISEE COMME DEPOT DE FARINE, ET UNE AUTRE CHAMBRE AUSSI ETROITE ET FAIBLEMENT ECLAIREE LAQUELLE SERVAIT DE PIECE DE REPOS A L'OUVRIER BOULANGER, MAIS N'ETAIT PAS HABITABLE POUR UN SEJOUR CONTINU EN RAISON DE SA PETITESSE ET DU FAIT QU'ELLE N'ETAIT PAS INDEPENDANTE, ETANT COMMANDEE PAR LE MAGASIN, ET QU'ILS EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE CE LOCAL NE POUVAIT PAS SATISFAIRE LES BESOINS DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON. NO 60-20.121. PAUL Z... ET AUTRE C/ DAME VEUVE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL :
M. Y....