SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION : VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1780 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE X..., QUI ETAIT A BAMAKO AU SERVICE DE LA SOCIETE DES DRAGAGES ET DES TRAVAUX PUBLICS, A ETE LICENCIE LE 1ER AOUT 1950 AVEC UN PREAVIS DE DEUX MOIS PRENANT FIN LE 1ER OCTOBRE 1950 ;
QU'ETANT REVENU DANS LA METROPOLE, IL A ETE HOSPITALISE POUR MALADIE DU 2 NOVEMBRE 1950 AU 13 MARS 1951 ;
QU'AU DEBUT DE 1955, IL ASSIGNA SON ANCIEN EMPLOYEUR DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE POUR LE FAIRE CONDAMNER A LUI PAYER, NOTAMMENT, 151.000 FRANCS POUR LES SALAIRES QU'IL DECLARAIT LUI ETRE DUS PENDANT LES QUATRE MOIS ET DIX-SEPT JOURS DURANT LESQUELS IL EST RESTE A L'HOPITAL, AINSI QUE 240.000 FRANCS REPRESENTANT SES FRAIS DE SEJOUR A L'HOTEL-DIEU, CETTE HOSPITALISATION ETANT, SELON LUI, LA CONSEQUENCE D'UNE MALADIE QU'IL AVAIT CONTRACTEE OUTRE-MER ET POUR LAQUELLE IL AVAIT DEJA ETE SOIGNE ;
QUE, SUR APPEL, LE TRIBUNAL CIVIL, STATUANT SUR CES DEUX CHEFS DE SA DEMANDE, A DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE AU MOTIF QU'ILS ETAIENT FONDES SUR DES CAUSES POSTERIEURES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE X... REPROCHE AUX JUGES DU FOND D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES SOMMES RECLAMEES ETAIENT DUES A L'OCCASION DU TRAVAIL QU'IL AVAIT EFFECTUE A BAMAKO POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DES DRAGAGES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES NE PEUVENT CONNAITRE QUE DES LITIGES QUI EN SONT LA CONSEQUENCE NECESSAIRE ET DIRECTE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, DES LORS QU'IL CONSTATAIT QUE LA DEMANDE TENDAIT AU REMBOURSEMENT DE FRAIS D'HOSPITALISATION ET AU PAYEMENT DE SALAIRES "CORRESPONDANTS", ET QUE LES SOMMES AINSI RECLAMEES PAR X... SE RAPPORTAIENT A DES CAUSES POSTERIEURES A LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, SANS QU'IL AIT ETE ETABLI PAR X..., QU'ELLES EN AIENT ETE LA CONSEQUENCE NECESSAIRE ET DIRECTE, LE TRIBUNAL, EN DECLARANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE, A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL ET, AINSI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 DECEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 59-40.558. X... RENE C/ SOCIETE DES DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS. PRESIDENT :
M. Y.... - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET SOURDILLAT.