SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: VU L-24 AOUT 1790 ;ATTENDU QUE POUR DECLARER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE A L'EFFET DE CONNAITRE DES DEMANDES EN PAYEMENT D'INDEMNITES DE CONGES PAYES FORMEES PAR RAYMOND, ROUSSEL, BONNET, BERNARD ET BOURREL CONTRE L'INSTITUT DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE, ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF, LES JUGES DU FOND SE SONT BORNES A RELEVER QUE LES DEMANDEURS N'ETAIENT POINT DES FONCTIONNAIRES DES LORS QU'ILS N'AVAIENT PAS ETE RECRUTES PAR CONCOURS, QUE LEUR EMPLOI ETAIT ESSENTIELLEMENT TEMPORAIRE, QU'ILS RECEVAIENT UNE REMUNERATION DIFFERENTE DE CELLE DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ETAT, QUELA PREUVE N'AVAIT POINT ETE RAPPORTEE QUE LEURS CONTRATS COMPORTAIENT DES MODALITES SUBSTANTIELLES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET QUE, EN DEFINITIVE, LE LITIGE NE SE RATTACHAIT PAS AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC LUI-MEME, MAIS AUX DROITS ET AVANTAGES DECOULANT DE LA CONVENTION D'EMBAUCHAGE CONCLUE ENTRE LES DEMANDEURS ET L'INSTITUT DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE. QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, EN RAISON DE LEURS FONCTIONS D'ENQUETEURS DU CADASTRE VITICOLE, LES DEMANDEURS PARTICIPAIENT DIRECTEMENT AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC QUI LES AVAIT RECRUTES ET QUE, PAR SUITE, LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ETAIENT INCOMPETENTS POUR CONNAITRE D'UN LITIGE NE DE L'EXECUTION DU CONTRAT QUI LES AVAIT LIES A L'INSTITUT, LE JUGEMENT ATTAQUE VIOLE LE TEXTE SUSVISE. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER LE 18 JUIN 1959, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS. NO 59-40.803. INSTITUT DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE DE MONTPELLIER C/ RAYMOND X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. RAVEL ET BORE.