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15/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1961, JURITEXT000006957113


ATTENDU QU'X... AYANT TRAVAILLE COMME VENDANGEUR AU SERVICE DE Y... PENDANT UNE PERIODE DE 27 JOURS CONSECUTIFS DU 20 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 1956, LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI LUI A ALLOUE LA SOMME DE 1.760 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ;

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATIONS VITICOLES DE L'HERAULT, ET DE L'ARTICLE 54G, DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE Y... FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE L'INDEMNITE RECLAMEE, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE F

IXAIT A 200 HEURES PAR MOIS, SOIT 25 JOURNEES DE 8 HEURES, ...

ATTENDU QU'X... AYANT TRAVAILLE COMME VENDANGEUR AU SERVICE DE Y... PENDANT UNE PERIODE DE 27 JOURS CONSECUTIFS DU 20 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 1956, LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI LUI A ALLOUE LA SOMME DE 1.760 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ;

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATIONS VITICOLES DE L'HERAULT, ET DE L'ARTICLE 54G, DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE Y... FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE L'INDEMNITE RECLAMEE, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE FIXAIT A 200 HEURES PAR MOIS, SOIT 25 JOURNEES DE 8 HEURES, LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES EXPLOITATIONS VITICOLES DE L'HERAULT ET QU'X..., AYANT ACCOMPLI 27 JOURNEES DE 8 HEURES, SOIT 216 HEURES, DEPASSAIT LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF OUVRANT DROIT AU CONGE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE N'ETAIT PAS APPLICABLE AUX TRAVAUX DE VENDANGE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE MOIS ETANT COMPOSE DE QUATRE SEMAINES, ET LE TRAVAIL ETANT DE 7 JOURS PAR SEMAINE DANS L'EXPLOITATION DE Y..., LE SALARIE AURAIT DU EFFECTUER 28 JOURS DE TRAVAIL POUR AVOIR DROIT AU CONGE ;

MAIS ATTENDU QU'IL A ETE CONSTATE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QU'X... AVAIT TRAVAILLE PENDANT 27 JOURS CONSECUTIFS SUIVANT L'HORAIRE NORMAL DE L'ENTREPRISE ;

QUE DES LORS, FAISANT APPLICATION DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 54G DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, QUI ASSIMILE AU MINIMUM D'UN MOIS DE TRAVAIL EFFECTIF OUVRANT DROIT AU CONGE, LES PERIODES EQUIVALENTES A 24 JOURS DE TRAVAIL ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 AVRIL 1957 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS. NO 57-40.293. Y... GEORGES C/ X... ANTOINE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957113
Date de la décision : 15/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL-REGLEMENTATION - CONGES PAYES - INDEMNITE COMPENSATRICE - CONDITIONS - DUREE DU TRAVAIL - ARTICLE 54G DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL

LE PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 54G DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ASSIMILE LES PERIODES EQUIVALENTES A VINGT-QUATRE JOURS DE TRAVAIL AU MINIMUM D'UN MOIS DE TRAVAIL EFFECTIF OUVRANT DROIT AUX CONGES PAYES. DES LORS C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT ALLOUE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES A UN EMPLOYE QUI AVAIT TRAVAILLE PENDANT UNE PERIODE DE VINGT-SEPT JOURS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957113, Bull. civ.N° 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 209

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957113
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