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15/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1961, JURITEXT000006957155


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NOS 59-40.024 ET 59-40.023 ;

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE DU POURVOI 59-40.024 ;

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION SOUSCRITE LE 30 OCTOBRE 1958 AU GREFFE DU TRIBUNAL CIVIL DE VALENCIENNES, ME D... DE VELDE, AVOUE, AGISSANT EN VERTU D'UN POUVOIR SPECIAL, S'EST POURVU EN CASSATION AU NOM DE SON MANDANT, LA S.A. "LA CELLULOSE DE CONDE", CONTRE LE JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 4 MAI 1956 PAR CETTE JURIDICTION DESIGNANT UN EXPERT X... DE DETERMINER LE SALARIE DU A C..., COMPTE TENU, NOTAMMENT, DES BAREMES PREVUS PAR LA FEDE

RATION FRANCAISE DE LA PUBLICITE ;

ATTENDU QUE C... SOUTIE...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NOS 59-40.024 ET 59-40.023 ;

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE DU POURVOI 59-40.024 ;

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION SOUSCRITE LE 30 OCTOBRE 1958 AU GREFFE DU TRIBUNAL CIVIL DE VALENCIENNES, ME D... DE VELDE, AVOUE, AGISSANT EN VERTU D'UN POUVOIR SPECIAL, S'EST POURVU EN CASSATION AU NOM DE SON MANDANT, LA S.A. "LA CELLULOSE DE CONDE", CONTRE LE JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 4 MAI 1956 PAR CETTE JURIDICTION DESIGNANT UN EXPERT X... DE DETERMINER LE SALARIE DU A C..., COMPTE TENU, NOTAMMENT, DES BAREMES PREVUS PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE LA PUBLICITE ;

ATTENDU QUE C... SOUTIENT QUE LE POURVOI SERAIT IRRECEVABLE PARCE QUE LA SOCIETE LA CELLULOSE DE CONDE AURAIT AQUIESCE AU JUGEMENT QU'ELLE ATTAQUE, TANDIS QUE CELLE-CI FAIT ETAT DU RAPPORT D'EXPERTISE CONSTATANT QU'ELLE A SOUTENU DEVANT L'EXPERT QU'IL NE POUVAIT ETRE QUESTION DE DETERMINER LE SALAIRE DE C... PAR REFERENCE A UNE CONVENTION COLLECTIVE AUTRE QUE CELLE DES TEXTILES ARTIFICIELS ;

MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE "LA CELLULOSE DE CONDE" A PARTICIPE VOLONTAIREMENT A L'EXPERTISE SANS FAIRE DE RESERVES ;

QU'EN MEME TEMPS QU'ELLE PRETENDAIT QUE SEULES POUVAIENT ETRE RETENUES LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES TEXTILES ARTIFICIELS, ELLE FAISAIT VALOIR D'AUTRES MOYENS DEVANT L'EXPERT ;

QU'ELLE A CONCLU SUR LE RAPPORT DEPOSE PAR CELUI-CI ET QU'ELLE A PLAIDE APRES EXPERTISE DEVANT LE MEME TRIBUNAL QUI S'EST PRONONCE PAR UN SECOND JUGEMENT EN DATE DU 24 AVRIL 1958 ;

D'OU IL SUIT QUE LA S.A. "LA CELLULOSE DE CONDE" N'EST PAS RECEVABLE A SE POURVOIR CONTRE LE JUGEMENT DU 4 MAI 1956 AUQUEL ELLE A ACQUIESCE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI NO 59-40.024 ;

SUR LES DEUX BRANCHES REUNIES DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 59-40.023 : VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DES TEXTILES ARTIFICIELS DU MOIS DE FEVRIER 1951 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA S.A. "LA CELLULOSE DE CONDE" REPROCHE AU JUGEMENT RENDU SUR LE FOND LE 24 AVRIL 1958 D'UNE PART, D'AVOIR ESTIME QUE C... DEVAIT ETRE CLASSE, PENDANT LA DUREE DE SON EMPLOI AU SERVICE DE LA SOCIETE, AU COEFFICIENT HIERARCHIQUE 340 PAR REFERENCE A LA QUALIFICATION DE DESSINATEUR COMPLET PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PUBLICITE, ALORS QUE L'ASSIMILATION A UN POSTE DIFFERENT DE CEUX DES PLUS COURANTS DE L'INDUSTRIE DES TEXTILES ARTIFICIELS NE PEUT VALABLEMENT INTERVENIR QU'EN RESPECTANT LA PROCEDURE PREVUE PAR LE PARAGRAPHE E DE L'ANNEXE II DE LA CONVENTION COLLECTIVE SIGNEE EN FEVRIER 1951 PAR CES INDUSTRIES ET NON PAR REFERENCE A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PROFESSION D'ORIGINE, EN L'ESPECE, CELLE DE LA PUBLICITE, ET D'AUTRE PART, D'AVOIR DECIDE QUE LE SALAIRE DU A C... DEVAIT COMPRENDRE, OUTRE LA REMUNERATION DE BASE CORRESPONDANT AU COEFFICIENT 340, DES PRIMES D'ANCIENNETE, D'EFFICIENCE ET DE RENDEMENT, ALORS QUE LES TAUX PREVUS POUR CES DIFFERENTES INDEMNITES NE CORRESPONDENT NULLEMENT A CEUX DONT L'APPLICATION EST AUTORISEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES DES TEXTILES ARTIFICIELS ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE LES MOYENS DE DROIT SUSCEPTIBLES D'ETRE INVOQUES CONTRE LES JUGEMENTS ET ARRETS INTERLOCUTOIRES NE PEUVENT PLUS ETRE PROPOSES CONTRE LES JUGEMENTS OU ARRETS DEFINITIFS RENDUS EN CONSEQUENCE ET EN EXECUTION DE L'INTERLOCUTOIRE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE, DES LORS QU'ELLE A ACQUIESCE AU JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DU 4 MAI 1956 ORDONNANT DE CALCULER LE TRAITEMENT DE C... PAR REFERENCE AUX BAREMES DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA PUBLICITE, LA S.A. "LA CELLULOSE DE CONDE" NE PEUT PLUS ETRE ADMISE A CRITIQUER LE JUGEMENT DEFINITIF DU 24 AVRIL 1958 LORSQU'IL ENTERINE LE RAPPORT DE L'EXPERT Z... A CET EGARD ;

ET, SUR LA SECONDE BRANCHE, ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DU JUGEMENT ATTAQUE NI D'AUCUNE AUTRE PIECE PRODUITE QUE LA S.A. "LA CELLULOSE DE CONDE" AIT CONTESTE DEVANT LES JUGES DU FOND LES TAUX PROPOSES PAR L'EXPERT B... LES DIFFERENTES INDEMNITES A ALLOUER A C... EN SUS DE SON SALAIRE DE BASE;

QUE CE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST DONC NOUVEAU ET QU'IL NE PEUT, PAR CONSEQUENT, ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI NO 59-40.023 FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE VALENCIENNES. NO 59-40.023 ET NO 59-40.024. S.A. LA CELLULOSE DE CONDE (CELCOSA) C/ C... JACQUES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :

MM. Y... ET A.... DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 15 MARS 1956, BULL. 1956, IV, NO 249, P.182. 21 JUILLET 1958, BULL. 1958, IV, NO 966, P. 729. 9 JANVIER 1959, BULL. 1959, IV, NO 47, P. 40. SUR LE NO 2 : 28 NOVEMBRE 1958, BULL. 1958, IV, NO 1279, P. 979.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957155
Date de la décision : 15/02/1961
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ACQUIESCEMENT - CASSATION - EXECUTION DE LA DECISION - EXPERTISE - PLAIDORIE SUR LE RAPPORT SANS RESERVE.

1° EST IRRECEVABLE LE POURVOI DIRIGE CONTRE UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PAR UNE PARTIE QUI AVAIT ACQUIESCE EN PARTICIPANT VOLONTAIREMENT A L'EXPERTISE ORDONNEE PAR CE JUGEMENT SANS FAIRE DE RESERVES, EN CONCLUANT A LA SUITE DU DEPOT DU RAPPORT, ET EN PLAIDANT DEVANT LE TRIBUNAL, QUI S'EST PRONONCE PAR UN SECOND JUGEMENT.

2° CASSATION - MOYEN - DECISION INTERLOCUTOIRE - POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE AU FOND - MOYEN QUI POUVAIT ETRE INVOQUE CONTRE LA DECISION INTERLOCUTOIRE.

2° DES LORS QU'UN EMPLOYEUR A ACQUIESCE A UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE CHARGEANT UN EXPERT DE CALCULER LES SALAIRES REVENANT A UN SALARIE D'APRES UN CERTAIN BAREME, IL N'EST PLUS RECEVABLE A CRITIQUER LE JUGEMENT SUR LE FOND ENTERINANT LE RAPPORT DE L'EXPERT, EN SOUTENANT QUE CE BAREME ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957155, Bull. civ.N° 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 194

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957155
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