SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... ONT DONNE A BAIL EN 1947 UN APPARTEMENT SIS A ..., A HAMON ;
ATTENDU QUE, PAR EXPLOIT DU 6 NOVEMBRE 1956, ILS LUI DELIVRERENT CONGE EN VERTU DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, POUR NON-OCCUPATION PERSONNELLE DES LIEUX, TRANSFERT DE SON DOMICILE A NANTES, SOUS-LOCATION ILLICITE ET QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 19 JUIN 1959, LA COUR D'APPEL DE PARIS VALIDA CE CONGE ET DECLARA HAMON X... AU MAINTIEN ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR ECARTE, EN SE CONTENTANT DE LE DECLARER "SANS OBJET" LE MOYEN PAR LEQUEL HAMON FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE LE JUGE DES LOYERS N'AVAIT JAMAIS ETE SAISI D'UNE DEMANDE DE DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET QUE, PAR LA SUITE, IL N'AVAIT PU STATUER VALABLEMENT EN FONCTION DE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONGE DONT LA VALIDATION ETAIT DEMANDEE VISAIT L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 POUR NON-OCCUPATION DES LIEUX ET PLURALITE D'HABITATIONS, ET QUE LA COUR D'APPEL A PU SE REPORTER AUX MOTIFS DE CE CONGE, ET STATUER EN CONSEQUENCE, MEME SI LE TEXTE SUSVISE N'ETAIT PAS REPRODUIT DANS LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LE JUGE DES LOYERS ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DES CONSORTS Y... EN FAISANT ETAT DE CONSIDERATIONS GENERALES D'EQUITE, APRES AVOIR PROCEDE A DES CONSTATATIONS DONT IL RESULTAIT MANIFESTEMENT QUE LE TEXTE LEGISLATIF INVOQUE NE TROUVAIT PAS SON APPLICATION EN LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE HAMON AVAIT DEMENAGE LA MAJEURE PARTIE DE SON MOBILIER POUR S'INSTALLER A NANTES OU IL DIRIGE UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, INSTALLANT DANS SON APPARTEMENT DE PARIS SA FILLE ET SON GENDRE, ET QU'ON NE SAURAIT RECONNAITRE A UN LOCATAIRE OU A UN OCCUPANT QUI ENLEVE LE MOBILIER DE SON APPARTEMENT LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AU MOTIF QUE SON INTENTION EST CEPENDANT D'Y REVENIR UN JOUR, ET QU'IL A AINSI RELEVE, D'UNE PART, QUE HAMON SELON SA PRETENTION MEME DISPOSAIT DE PLUSIEURS HABITATIONS, ET, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTAIT DES FAITS DE LA CAUSE QUE L'APPARTEMENT LITIGIEUX N'ETAIT PAS SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND, LOIN D'AVOIR FAIT ETAT DE PURES CONSIDERATIONS D'EQUITE, ONT FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-20.333. HAMON C/ CONSORTS Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. BORE ET LEVY-FALCO. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 6 JANVIER 1961, BULL. 1961, IV, NO 14, P. 11 ET L'ARRET CITE.