SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 26 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DES ARTICLES 1ER ET 14 DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945, DE LA LOI DU 2 AVRIL 1949 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1958, DES ARTICLES 1713 ET 1134 DU CODE CIVIL, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE POISSON DONNA EN LOCATION EN NOVEMBRE 1946 A KORNREICH UN APPARTEMENT MEUBLE, ..., A PARIS ;
ATTENDU QUE DES DIFFICULTES S'ETANT PRODUITES ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE, POISSON DELIVRA CONGE ET ASSIGNA KORNREICH EN VALIDATION DE CE CONGE, ET QUE DE SON COTE CE DERNIER ASSIGNA SON BAILLEUR POUR VOIR CONSACRER SON DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, VOIR FIXER LE LOYER LEGAL ET CONDAMNER POISSON A REMBOURSER LE TROP-PERCU ;
ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 3 JUIN 1959, LA COUR D'APPEL DE PARIS JOIGNANT LES CAUSES, DEBOUTA POISSON DE SA DEMANDE EN VALIDATION DE CONGE, DECLARA QUE C'ETAIT EN QUALITE DE LOUEUR PROFESSIONNEL EN MEUBLE QUE POISSON AVAIT CONSENTI A KORNREICH CETTE LOCATION ET COMMIT UN EXPERT X... APURER LES COMPTES ;
ATTENDU QUE KORNREICH FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS AVOIR PRECISE LA NATURE DU TITRE QUI A PERMIS A POISSON DE CONSENTIR LA LOCATION DONT S'AGIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET PREND SOIN DE PRECISER QUE POISSON EST INSCRIT DEPUIS 1931 AU REGISTRE DU COMMERCE COMME EXPLOITANT D'HOTEL ET QU'AUX TERMES D'UNE DECLARATION FAITE A LA PREFECTURE DE POLICE, IL EXPLOITE PLUSIEURS GARNIS DANS PARIS ET NOTAMMENT LES LOCAUX LITIGIEUX ;
QUE LE MOYEN MANQUE DONC EN FAIT SUR CE POINT ;
EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR RETENU QUE POISSON AVAIT OBTENU LE 16 OCTOBRE 1954 DE L'ADMINISTRATION L'AUTORISATION D'EXPLOITER EN MEUBLE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR KORNREICH, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS TENIR COMPTE DE CETTE AUTORISATION A L'ENCONTRE D'UNE LOCATION INTERVENUE EN NOVEMBRE 1946 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE EXPRESSEMENT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA DEFINITION DE LOUEUR EN MEUBLE S'APPLIQUAIT DEPUIS LONGTEMPS A L'ACTIVITE EXERCEE PAR POISSON, AJOUTANT QU'EN CE QUI CONCERNE LE MEUBLE LITIGIEUX, SI L'AUTORISATION D'EXPLOITER LUI A ETE DELIVREE SEULEMENT LE 16 OCTOBRE 1954, DONC POSTERIEUREMENT A L'ENTREE DE KORNREICH DANS LES LIEUX, CETTE CIRCONSTANCE ETAIT SANS PORTEE DANS LE PRESENT LITIGE, LES FAITS DE LA CAUSE ETABLISSANT QUE KORNREICH N'AVAIT PU SE MEPRENDRE, DES L'ORIGINE, NI SUR LA QUALITE DE BAILLEUR EN MEUBLE DE POISSON, NI SUR LE CARACTERE DU CONTRAT CONCLU ENTRE EUX ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE SUR CE POINT ;
EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE EN OUTRE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE CONTREDITE EN SE DECLARANT INCOMPETENTE POUR FIXER LE TAUX DU LOYER ET EN ORDONNANT NEANMOINS UNE EXPERTISE POUR ETABLIR LES COMPTES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A COMMIS UN EXPERT X... APURER LES COMPTES, EN APPLIQUANT A LADITE LOCATION LES PRIX ETABLIS PAR LES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS POUR LES MEUBLES, SE RESERVANT DE STATUER SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES, UNE FOIS LE TAUX PRECISE ;
QU'IL N'Y A AUCUNE CONTRADICTION DANS CETTE DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-20.046. KORNREICH C/ POISSON ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. PEIGNOT.