SUR LE MOYEN UNIQUE, EN SES DIVERSES BRANCHES, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 5 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE, PAR ARRET INFIRMATIF DU 21 MAI 1959, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A DECLARE LES CONSORTS GAUTIER Y... A EXERCER LE DROIT DE REPRISE AU PROFIT DE LEURS FILLE ET GENDRE SUR L'APPARTEMENT OCCUPE PAR RICCI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DECIDE QUE LES BESOINS NORMAUX LEGITIMES D'UN JEUNE MENAGE NE TROUVENT PAS OBLIGATOIREMENT LEUR ENTIERE SATISFACTION DU SEUL FAIT QUE LES INTERESSES DISPOSENT D'UN NOMBRE DE PIECES SUFFISANT ET QUE L'OCCUPATION D'UN DOMICILE VRAIMENT FAMILIAL, INCOMPATIBLE AVEC L'EXISTENCE EN HOTEL OU EN MEUBLE, EST UN BESOIN NORMAL ;
ALORS QUE, D'UNE PART, EN STATUANT PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE SANS RECHERCHER SI EN L'ESPECE LA SITUATION DES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE ETAIT INCOMPATIBLE AVEC L'OCCUPATION D'UN LOCAL MEUBLE, L'ARRET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU EXAMINER SI LE LOGEMENT OCCUPE PAR LES EPOUX X... (GENDRE ET FILLE DES CONSORTS Z...) CORRESPONDAIT AUX BESOINS NORMAUX DE LEUR EXISTENCE, CE QU'ELLE N'A PAS FAIT, ET QU'EN DECIDANT QU'ILS AVAIENT EN OUTRE DROIT A UN DOMICILE VRAIMENT FAMILIAL, LA COUR A AJOUTE A LA LOI UNE CONDITION QUE CELLE-CI NE COMPORTE PAS ;
MAIS ATTENDU QUE, TENANT COMPTE DES CONDITIONS DE VIE AUXQUELLES PEUT LEGITIMEMENT PRETENDRE UN JEUNE MENAGE, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE LE LOGEMENT MEUBLE ACTUELLEMENT OCCUPE PAR LES EPOUX X... NE REPOND PAS, PAR SA NATURE MEME, A CELLES-CI, ET DECIDER EN CONSEQUENCE QU'IL NE SATISFAIT PAS A LEURS BESOINS NORMAUX AU SENS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE CES BESOINS DOIVENT ETRE APPRECIES SUBJECTIVEMENT, EU EGARD A LA SITUATION FAMILIALE ET SOCIALE PARTICULIERE DES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 59-20.319. RICCI C/ Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. GAUTHIER ET DE SEGOGNE.