SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1736 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE Y..., REPRESENTANT DE COMMERCE, AVAIT RECU EN LOCATION DES EPOUX X..., B..., UNE MAISON MEUBLEE COMPOSEE DE QUATRE PIECES PRINCIPALES ET D'UN JARDIN, LE TOUT A USAGE D'HABITATION ;
ATTENDU QUE, LES EPOUX X... ETANT DECEDES, LEURS CO-HERITIERS ASSIGNERENT Y... DEVANT LE JUGE DES LOYERS EN VALIDATION DE CONGE ET DECHEANCE DE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR ABUS DE JOUISSANCE ;
ATTENDU QUE LE JUGE DES LOYERS, AYANT CONSTATE QUE Y... AVAIT DISPOSE D'UNE PARTIE DU MOBILIER DE LA MAISON, QU'IL AVAIT INSTALLE UN BUREAU COMMERCIAL DANS LE GARAGE ET QU'IL AVAIT TRANSFORME LE JARDIN EN BASSE-COUR, DECLARA QU'IL NE S'ETAIT PAS COMPORTE EN Z... DE BONNE FOI, ET, VALIDANT LE CONGE, LE DECLARA DECHU DU DROIT AU MAINTIEN ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION FUT CONFIRMEE PAR ARRET DU 5 NOVEMBRE 1959 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE UN CONGE QUI N'AVAIT ETE DELIVRE QUE PAR L'UN DES DIX CO-PROPRIETAIRES INDIVIS DE L'IMMEUBLE AU MOTIF QUE LES AUTRES CO-PROPRIETAIRES AVAIENT RATIFIE SON INITIATIVE, ALORS QUE LA RESILIATION D'UN BAIL AU MOYEN D'UN CONGE NE PEUT INTERVENIR QUE PAR LES SOINS DE L'ENSEMBLE DES CO-PROPRIETAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND PRENNENT SOIN DE PRECISER QUE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE TENDANT A LA VALIDATION DU CONGE A ETE DELIVRE A LA REQUETE DE TOUS LES CO-PROPRIETAIRES DEMEURES DANS L'INDIVISION A LA SUITE DU DECES DE LEUR AUTEUR, ET QU'ILS EN ONT DEDUIT QU'IL Y AVAIT EU RATIFICATION EXPRESSE DE LEUR PART DE L'ACTE DE CONGE DELIVRE A LA REQUETE D'UN SEUL D'ENTRE EUX ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1725, 1732 ET 1735 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LES EPOUX Y... N'AVAIENT PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, AYANT COMMIS DES ABUS DE JOUISSANCE CARACTERISES, ALORS, D'UNE PART QUE LE BAIL ECRIT NE FAIT AUCUN OBSTACLE A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS LES LIEUX LOUES NI A L'ELEVAGE DE POULETS DANS LE JARDIN, ET QUE, D'AUTRE PART, LES FAITS RELEVES CONSTITUAIENT DES ACTES DE CONSERVATION ET DE L'AMELIORATION DE L'IMMEUBLE, BIEN LOIN D'AVOIR ALTERE LA VALEUR DE CELUI-CI ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS FAITES, NOTAMMENT LORS DE L'EXPERTISE, QUE CERTAINS MEUBLES ETAIENT MANQUANTS, QUE D'AUTRES NE GARNISSAIENT PLUS LES LIEUX, AYANT ETE DEPOSES DANS LES LOGEMENTS VOISINS, QUE LE JARDIN AVAIT ETE TRANSFORME EN BASSE-COUR, QU'AU SURPLUS, Y... ET SA FEMME EXERCAIENT DANS LES LIEUX UNE ACTIVITE COMMERCIALE ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT QUE CES DIVERS MANQUEMENTS CONSTITUAIENT LES EPOUX Y...
A... DE MAUVAISE FOI, LES JUGES DU FOND, AUXQUELS IL APPARTIENT DE DIRE SI LA GRAVITE DES FAITS CONSTATES EST SUFFISANTE POUR ENTRAINER LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN, N'ONT PAS DEPASSE LEUR POUVOIR D'APPRECIATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-20.063. DAME Y... C/ PIERRE X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. GIFFARD ET TETREAU. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 15 MARS 1957, BULL. 1957, IV, NO 304, P. 216.