SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE Z... GERARD, EXPLOITANTE FORESTIERE, A VERSER A X..., SON ANCIEN EMPLOYE, UN COMPLEMENT DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES ET A LUI REMETTRE UN CERTIFICAT DE TRAVAIL MENTIONNANT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR DE SCIERIE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR, FAISANT VALOIR QUE LE TITRE DE DIRECTEUR, DONT SE PARAIT X..., CONSTITUAIT UNE APPELLATION PUREMENT HONORIFIQUE ;
QUE X... AVAIT SUCCEDE A UN CHEF DE CHANTIER ET QUE LE CHANGEMENT DE TITRE PAR LUI OPERE NE CORRESPONDAIT NULLEMENT A UN CHANGEMENT DE FONCTIONS, QU'IL NE TRAITAIT AUCUNE AFFAIRE, NE POSSEDAIT PAS LA SIGNATURE SOCIALE, QU'IL SE BORNAIT A ASSISTER DAME Y... DANS SES DEPLACEMENTS ET A TENIR LA COMPTABILITE COURANTE, QUE, SUR LES LIVRES DE LA BANQUE POPULAIRE DES VOSGES, UN COMPTE ETAIT OUVERT A SON NOM AVEC LA PROFESSION DE CONTREMAITRE DE SCIERIE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE, PENDANT TOUTE LA DUREE DE SON SERVICE DANS L'ENTREPRISE DE VEUVE Y..., X... AVAIT FIGURE SUR LES REGISTRES DE PAYE EN QUALITE DE DIRECTEUR, AU VU ET AU SU DE SON EMPLOYEUR, QUE SES APPOINTEMENTS CORRESPONDAIENT A CEUX DES CADRES, QU'IL AVAIT ETE DECLARE PAR Z... GERARD ELLE-MEME, A LA CAISSE DE PREVOYANCE DES CADRES, COMME DIRECTEUR ET QU'IL RESSORT ENFIN, DES ATTESTATIONS PRODUITES, QU'IL AVAIT "LES PREOCCUPATIONS D'UN DIRECTEUR" ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI NE SONT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE X... AVAIT DROIT A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE DIRECTEUR DE SCIERIE ;
QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI, SANS VIOLER LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'APPARAIT DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT DEFERE D'AVOIR ACCORDE A X..., EN SA QUALITE DE DIRECTEUR DE SCIERIE, UN PREAVIS DE TROIS MOIS, SANS SE REFERER A L'USAGE LOCAL DE LA PROFESSION ET ALORS QUE, DANS LA COMMUNE ENVISAGEE, IL N'EXISTE QUE LA SCIERIE DE Z... GERARD OCCUPANT DES AGENTS DE MAITRISE ET QUE, DANS L'USAGE DE LADITE SCIERIE, LE PREAVIS EST D'UN MOIS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL ONT ENONCE QUE X... AVAIT DROIT, EN QUALITE DE DIRECTEUR DE SCIERIE, A UN PREAVIS DE TROIS MOIS "SUIVANT LES USAGES CONSTANTS DANS L'INDUSTRIE REGIONALE DU BOIS" ;
QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, Z... GERARD S'EST BORNEE A SOUTENIR QUE LE PREAVIS DU A UN CHEF DE CHANTIER, AGENT DE MAITRISE, ETAIT D'UN MOIS SELON LES USAGES LOCAUX, SANS DISCUTER LA DUREE DU PREAVIS D'UN DIRECTEUR ;
QUE LE SECOND MOYEN N'APPARAIT PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 MAI 1953 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE REMIRERONT. NO 3.127 PH. Z... GERARD C/ X... MICHEL. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON.