SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1142 DU CODE CIVIL ET 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE TOUTE OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE SE RESOUT EN DOMMAGES-INTERETS, EN CAS D'INEXECUTION DE LA PART DU DEBITEUR ;
ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE X..., DELEGUE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE "LES AUTOCARS FLECHE BLEUE" A MULHOUSE, AVAIT ETE LICENCIE SANS QU'AIENT ETE OBSERVEES LES DISPOSITIONS PROTECTRICES PREVUES PAR L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, LA DECISION PRUD'HOMALE, CONFIRMEE SUR CE POINT PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, A DIT QUE LE CONGEDIEMENT ETAIT NUL ET DE NUL EFFET, QUE LA SOCIETE DEVAIT REINTEGRER X... DANS SES FONCTIONS ET EN ATTENDANT CETTE REINTEGRATION LUI VERSER A TITRE D' INDEMNITE UNE SOMME EGALE AU MONTANT DE SON SALAIRE ;
ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA REINTEGRATION PURE ET SIMPLE DE X... DANS SES FONCTIONS ET ECARTER EN LA CAUSE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1142 DU CODE CIVIL, LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QUE L'APPLICATION DE CE TEXTE AU LICENCIEMENT IRREGULIER D'UN DELEGUE DU PERSONNEL ABOUTIRAIT EN FAIT A VALIDER UNE MESURE ILLEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE, ALORS MEME QUE LE CONGEDIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL EST NUL, FAUTE D'OBSERVATION DES FORMALITES IMPOSEES PAR LA LOI DU 16 AVRIL 1946, L'OBLIGATION DE REINTEGRER CONSTITUE UNE OBLIGATION DE FAIRE DONT L'INEXECUTION NE PEUT DONNER LIEU QU'A L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LE CHEF DU DISPOSITIF AYANT PRONONCE LA NULLITE DU LICENCIEMENT, LEQUEL N'EST PAS VISE PAR LE POURVOI, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE MULHOUSE, LE 28 NOVEMBRE 1955 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR. NO 5.603 PH. S.A.R.L. LES AUTOCARS "FLECHE BLEUE" RISS ET HAMMES C/ MARCEL X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. LE SUEUR. DANS LE MEME SENS : 20 DECEMBRE 1956, BULL. 1956, IV, NO 964, P. 719.