SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 464 ET 466 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DU 24 MAI 1956 D'AVOIR ADMIS COMME VALABLE L'ASSIGNATION DELIVREE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL ET A L'ISSUE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION AUX EPOUX Z... MARCEL A LA REQUETE DE Z... RENE ET TENDANT A CE QUE FUT DECLARE COMMUN AUX EPOUX Z... MARCEL A... QUI POURRAIT INTERVENIR A SON ENCONTRE ET AU PROFIT DE MIMRAM, ALORS, D'UNE PART, QUE Z... RENE Y... MAIS DEFENDEUR EN PREMIERE INSTANCE NE POUVAIT VALABLEMENT APPELER EN CAUSE DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL LES EPOUX Z... MARCEL QUI N'Y AVAIENT POINT ETE PARTIES JUSQUE LA, MEME SOUS LA FORME D'UN APPEL EN GARANTIE, SANS FORMULER A LEUR EGARD UNE DEMANDE NOUVELLE, NON SUSCEPTIBLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DEMANDE EN INTERVENTION TENDAIT EXCLUSIVEMENT A CE QUE FUT DECLARE COMMUN AUX EPOUX Z... LE JUGEMENT A INTERVENIR A SON EGARD ET AU PROFIT DE MIMRAM, CE A QUOI ILS N'ETAIENT PAS RECEVABLES FAUTE D'INTERET ;
ET ENCORE EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ADMIS LA DEMANDE DE MIMRAM A L'ENCONTRE DES EPOUX Z...
X... QUE CEUX-CI N'AYANT POINT ETE APPELES EN LA CAUSE PAR LEDIT MIMRAM NE POUVAIENT S'ENTENDRE CONDAMNER A SON EGARD QUE DANS LA MESURE OU LEUR MISE EN CAUSE PAR Z... ETAIT REGULIERE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS POUR LES RAISONS CI-DESSUS ENONCEES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE Z... RENE, CONDAMNE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VERSER DES COMMISSIONS A MIMRAM A, EN CAUSE D'APPEL, APPELE EN INTERVENTION FORCEE LES EPOUX Z... MARCEL SES PERE ET MERE, AU MOTIF QU'UNE SOCIETE DE FAIT EXISTAIT ENTRE SES PARENTS ET LUI-MEME POUR L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE Z... DONT MIMRAM AVAIT ETE LE SALARIE ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL QUI ONT EXACTEMENT ENONCE QUE TOUTE PERSONNE QUI AURAIT QUALITE POUR INTERVENIR EN APPEL PEUT ETRE MISE EN CAUSE PAR VOIE D'INTERVENTION FORCEE, ONT CONSTATE QUE L'EXISTENCE DE CETTE SOCIETE DE FAIT ETAIT ETABLIE ;
QUE LES EPOUX Z... MARCEL S'ETAIENT CONTENTE DE FAIRE PLAIDER L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE D'INTERVENTION EN APPEL FORMEE PAR Z... RENE ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE LES EPOUX Z... MARCEL ETAIENT PERSONNELLEMENT INTERESSES A L'INSTANCE, LE TRIBUNAL A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, ORDONNER LEUR APPEL EN CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 MAI 1956 PAR LE TRIBUNAL CIVIL D'ALGER. NO 6.519 PH. Z... MARCEL C/ Z... RENE ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. A RAPPROCHER :
14 DECEMBRE 1955, BULL. 1955, II, NO 583, P. 352. 5 JUILLET 1956, BULL. 1956, IV, NO 624, P. 468.