VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NO 1208 ET NO 1216 ;
SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, QUI CONCERNE LE JUGEMENT DU 28 AVRIL 1948 ;
VU L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL ET 290, LIVRE 1ER, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LA COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES CONCERNE EXCLUSIVEMENT LES DIFFERENDS NES A L'OCCASION DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE ENTRE LES EMPLOYEURS ET LES EMPLOYES, OUVRIERS, APPRENTIS OU REPRESENTANTS A LEUR SERVICE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, TANT DE LA DECISION ATTAQUEE QUE DE LA SENTENCE QU'ELLE CONFIRME ET DES PIECES PRODUITES QU'AU DECES DE X... PERE, REPRESENTANT DE LA SOCIETE LEBEAU FRERES, FONDERIE DE FER, UN ACCORD EST INTERVENU ENTRE VEUVE X... ET CHADAL, AUX TERMES DUQUEL, PENDANT CINQ ANS A DATER DU 1ER JANVIER 1938, CHADAL VISITERAIT LA CLIENTELE DE FEU X..., LES COMMISSIONS ETANT PARTAGEES ENTRE VEUVE X... ET CHADAL SUIVANT DES POURCENTAGES DETERMINES ;
QU'AU BOUT DE CINQ ANS, C'EST-A-DIRE LE 31 DECEMBRE 1942, JACQUES X..., FILS DU PRECEDENT REPRESENTANT, REPRENDRAIT LA REPRESENTATION A LA PLACE DE CHADAL, LAISSANT TOUTEFOIS A CELUI-CI, PENDANT UNE NOUVELLE PERIODE DE CINQ ANS, LES MEMES AVANTAGES QUE CEUX PRECEDEMMENT CONCEDES A SA MERE ;
QUE LA SOCIETE LEBEAU A DONNE SON AGREMENT A CETTE CONVENTION ;
ATTENDU QUE LES CIRCONSTANCES NEES DE LA GUERRE ONT DETERMINE LES PARTIES A N'EFFECTUER QUE LE 1ER JUILLET 1946 LA REPRISE DE LA CLIENTELE PAR JACQUES X..., CHADAL AYANT CONTINUE JUSQUE-LA A LA VISITER ET LES COMMISSIONS AYANT ETE PARTAGEES SUR LES BASES PREVUES A L'ORIGINE ;
ATTENDU QUE, DEPUIS, DES CONTESTATIONS S'ETANT ELEVEES ENTRE CHADAL ET X... SUR LA REPARTITION DES COMMISSIONS APRES LE 1ER JUILLET 1946, CHADAL A ASSIGNE LA SOCIETE LEBEAU ET JACQUES X... DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES POUR VOIR FIXER LE MONTANT DES SOMMES QUI LUI SERAIENT DUES, EN VERTU DES CONVENTIONS, SUR LES AFFAIRES EFFECTUEES DEPUIS LE REMPLACEMENT DE CHADAL PAR JACQUES X... ;
ATTENDU QU'IL N'EST PAS DISCUTE QUE TOUTES LES COMMISSIONS DUES A CHADAL EN RAISON DE SON ACTIVITE PERSONNELLE AU SERVICE DE LA SOCIETE LUI AVAIENT ETE REGLEES ;
QUE L'ACTION DE CHADAL VISE EXCLUSIVEMENT LES COMMISSIONS DUES A SON SUCCESSEUR, COMMISSIONS DONT IL RECLAME UNE PART A CELUI-CI ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE EST COMPETENTE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA SOCIETE LEBEAU S'ETAIT ENGAGEE SOLIDAIREMENT AVEC JACQUES X..., QUANT AU PARTAGE DES COMMISSIONS, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE LE JUGEMENT DU 28 AVRIL 1948 ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DU 26 AVRIL 1950 : ATTENDU QUE LA CASSATION QUI VIENT D'INTERVENIR ENTRAINE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA CASSATION DU JUGEMENT DU 26 AVRIL 1950 ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LILLE, LES 28 AVRIL 1948 ET 26 AVRIL 1950 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI. NO 1.208 PH ET 1.216 PH. X... C/ SOCIETE "LEBEAU FRERES" ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET LE BRET.