ATTENDU QUE FORESTIER, ASSURE A LA COMPAGNIE PHENIX-ACCIDENTS, AYANT PRIS A TACHE LE LABOUR D'UNE TERRE APPARTENANT AU CULTIVATEUR RIVES ET Y FAISANT PROCEDER PAR SON PREPOSE GAYRAL, QUE Z... DEVAIT AIDER MOYENNANT UNE DIMINUTION DE LA REMUNERATION CONVENUE, IL FUT JUGE UTILE, LE 15 MARS 1957 AU COURS DE CE TRAVAIL ET A RAISON DE L'ETAT DU SOL, DE SUBSTITUER A LA CHARRUE A BALANCE PRIMITIVEMENT ATTELEE AU TRACTEUR DE FORESTIER PILOTE PAR GAYRAL, UN PULVERISATEUR A DISQUES ;
QUE LA CHARRUE AYANT ETE DETELEE, RIVES VOULUT PRENDRE PLACE, AUX COTES DE GAYRAL, SUR LE TRACTEUR, DANS LE MOUVEMENT ACCOMPLI PAR CE DERNIER POUR S'ATTELER AU PULVERISATEUR, MAIS FUT ALORS HAPPE PAR LA ROUE ARRIERE GAUCHE DU TRACTEUR ET EUT LES JAMBES BROYEES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, STATUANT DANS LE CADRE DE LA LOI DU 30 JUIN 1899, D'AVOIR MIS A LA CHARGE DE FORESTIER ET DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LE PHENIX, LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE CET ACCIDENT AU MOTIF, QU'A SA SURVENANCE, Z... SE SERAIT TROUVE SOUS LA DEPENDANCE DE FORESTIER REPRESENTE PAR GAYRAL, ALORS D'UNE PART QUE, TOUT D'ABORD ADOPTANT EN LEUR ENTIER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, L'ARRET ATTAQUE AVAIT AFFIRME QUE TOUTE CONDITION DE DEPENDANCE OU DE SUBORDINATION ETAIT EXCLUE PAR LA LOI DE 1899 ET QUE LA COUR S'EST AINSI CONTREDITE ET ALORS D'AUTRE PART, QUE Z... MAITRE DE X... N'AVAIT PAS, POUR AUTANT, PERDU SON INDEPENDANCE A L'EGARD DE FORESTIER ;
MAIS ATTENDU QUE LA LOI SUR LES ACCIDENTS CAUSES DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES PAR L'EMPLOI DE MACHINES MUES PAR LES MOTEURS INANIMES EST APPLICABLE A LA CONDITION QUE LA VICTIME AIT ETE OCCUPEE A LA CONDUITE OU AU SERVICE DU MOTEUR OU DE LA MACHINE, CE QUI, EN L'ESPECE, N'A PAS ETE CONTESTE, ET QUE LA RESPONSABILITE, QU'ELLE MET AINSI A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR, PEUT ETRE INVOQUEE PAR TOUTE PERSONNE QUELLE QU'ELLE SOIT, LIEE OU NON A L'EXPLOITANT PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT, DANS LA PREMIERE PARTIE DE SES MOTIFS, ADOPTE CEUX DES PREMIERS JUGES QUI, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE Z... SE REFERAIENT A CE PRINCIPE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LA CRITIQUE DES DEUX BRANCHES DU MOYEN NE PORTANT DES LORS QUE SUR DES MOTIFS SURABONDANTS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 59-12.854. CIE D'ASSURANCES "LE PHENIX-ACCIDENTS" ET AUTRE C/ ALBERT Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL :
M. Y.... - AVOCATS : MM. LEPANY ET DE SEGOGNE.