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16/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1961, JURITEXT000006957115


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1101 ET SUIVANTS, 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1144 ET SUIVANTS DU CODE RURAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA DAME Z..., TUTRICE DE SES TROIS ENFANTS MINEURS ISSUS DE SON MARIAGE AVEC L'OUVRIER AGRICOLE Z..., FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE REFUSEE A ADMETTRE QUE CE DERNIER, DECEDE DEPUIS LORS, AVAIT ETE, LE 11 JUILLET 1956, AU SERVICE DU CULTIVATEUR X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAJET AU SENS DE L'ARTICLE 1148 DU CODE RURAL ;

MAIS ATTENDU QUE POUR AINSI STATUER, LA COUR D'AP

PEL S'EST EXPRESSEMENT REFEREE TANT AUX MESURES D'INSTRUCTI...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1101 ET SUIVANTS, 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1144 ET SUIVANTS DU CODE RURAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA DAME Z..., TUTRICE DE SES TROIS ENFANTS MINEURS ISSUS DE SON MARIAGE AVEC L'OUVRIER AGRICOLE Z..., FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE REFUSEE A ADMETTRE QUE CE DERNIER, DECEDE DEPUIS LORS, AVAIT ETE, LE 11 JUILLET 1956, AU SERVICE DU CULTIVATEUR X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAJET AU SENS DE L'ARTICLE 1148 DU CODE RURAL ;

MAIS ATTENDU QUE POUR AINSI STATUER, LA COUR D'APPEL S'EST EXPRESSEMENT REFEREE TANT AUX MESURES D'INSTRUCTION ORDONNEES PAR LES PREMIERS JUGES, QU'AUX RENSEIGNEMENTS PRESUMES LUI AVOIR ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUES AU COURS DES DEBATS, EN L'ABSENCE DE RESERVES OU DE CONTESTATIONS DES PARTIES, QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES FAITS TELS QUE RESULTANT DES DOCUMENTS A ELLE SOUMIS, ELLE A OBSERVE QUE CET OUVRIER AGRICOLE, LOGE CHEZ SON PATRON, CULTIVATEUR A VILLAMBLAIN, AVAIT CE JOUR-LA OBTENU DE SON EMPLOYEUR UN CONGE DE QUELQUES JOURS, POUR SE RENDRE POUR AFFAIRES PERSONNELLES A DOLLON QUE C'ETAIT UN PEU AVANT D'ARRIVER A CE VILLAGE, QU'IL S'ETAIT BLESSE EN TOMBANT DE SON CYCLOMOTEUR. ATTENDU QU'AYANT EN OUTRE RELEVE QUE L'ACCIDENT EN CAUSE N'ETAIT PAS SURVENU A Z... A L'OCCASSION D'UNE COMMISSION, D'AILLEURS TOUT A FAIT ACCESSOIRE ET OCCASIONNELLE DONT SON PATRON L'AVAIT CHARGE AUPRES DE DEUX DE SES CAMARADES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'EN L'ESPECE, L'ACCIDENT SURVENU A Z... NE CONSTITUAIT PAS UN ACCIDENT DE TRAJET AU SENS LEGAL DU MOT ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 59-13.160. DAME BERTHE A... C/ ROBERT X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :

MM. Y... ET B....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957115
Date de la décision : 16/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - ACCIDENT DE TRAJET (LOI DU 15 SEPTEMBRE 1954) - TRAJET NECESSITE PAR LES BESOINS DE L'EMPLOI - COMMISSION EFFECTUEE A TITRE ACCESSOIRE POUR L'EMPLOYEUR AU COURS D'UN VOYAGE ENTREPRIS DANS UN INTERET PERSONNEL (NON)

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL DE S'ETRE REFUSEE A RECONNAITRE A L'ACCIDENT SURVENU A UN OUVRIER AGRICOLE LE CARACTERE D'ACCIDENT DE TRAJET DES LORS QU'ELLE OBSERVE QUE CET OUVRIER LOGE CHEZ SON PATRON, CULTIVATEUR, AVAIT CE JOUR-LA OBTENU DE SON EMPLOYEUR UN CONGE DE QUELQUES JOURS POUR SE RENDRE POUR AFFAIRES PERSONNELLES DANS UNE AUTRE LOCALITE PEU AVANT LAQUELLE IL FIT UNE CHUTE DE CYCLOMOTEUR ET QUE CE N'EST QU'A TITRE TOUT A FAIT ACCESSOIRE ET OCCASIONNEL QUE SON PATRON L'AVAIT CHARGE D'UNE COMMISSION AUPRES DE DEUX DE SES CAMARADES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957115, Bull. civ.N° 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 211

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957115
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