SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1101 ET SUIVANTS, 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1144 ET SUIVANTS DU CODE RURAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA DAME Z..., TUTRICE DE SES TROIS ENFANTS MINEURS ISSUS DE SON MARIAGE AVEC L'OUVRIER AGRICOLE Z..., FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE REFUSEE A ADMETTRE QUE CE DERNIER, DECEDE DEPUIS LORS, AVAIT ETE, LE 11 JUILLET 1956, AU SERVICE DU CULTIVATEUR X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAJET AU SENS DE L'ARTICLE 1148 DU CODE RURAL ;
MAIS ATTENDU QUE POUR AINSI STATUER, LA COUR D'APPEL S'EST EXPRESSEMENT REFEREE TANT AUX MESURES D'INSTRUCTION ORDONNEES PAR LES PREMIERS JUGES, QU'AUX RENSEIGNEMENTS PRESUMES LUI AVOIR ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUES AU COURS DES DEBATS, EN L'ABSENCE DE RESERVES OU DE CONTESTATIONS DES PARTIES, QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES FAITS TELS QUE RESULTANT DES DOCUMENTS A ELLE SOUMIS, ELLE A OBSERVE QUE CET OUVRIER AGRICOLE, LOGE CHEZ SON PATRON, CULTIVATEUR A VILLAMBLAIN, AVAIT CE JOUR-LA OBTENU DE SON EMPLOYEUR UN CONGE DE QUELQUES JOURS, POUR SE RENDRE POUR AFFAIRES PERSONNELLES A DOLLON QUE C'ETAIT UN PEU AVANT D'ARRIVER A CE VILLAGE, QU'IL S'ETAIT BLESSE EN TOMBANT DE SON CYCLOMOTEUR. ATTENDU QU'AYANT EN OUTRE RELEVE QUE L'ACCIDENT EN CAUSE N'ETAIT PAS SURVENU A Z... A L'OCCASSION D'UNE COMMISSION, D'AILLEURS TOUT A FAIT ACCESSOIRE ET OCCASIONNELLE DONT SON PATRON L'AVAIT CHARGE AUPRES DE DEUX DE SES CAMARADES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'EN L'ESPECE, L'ACCIDENT SURVENU A Z... NE CONSTITUAIT PAS UN ACCIDENT DE TRAJET AU SENS LEGAL DU MOT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 59-13.160. DAME BERTHE A... C/ ROBERT X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :
MM. Y... ET B....