ATTENDU QU'EN STATUANT APRES ARRET DE CASSATION PARTIELLE DU 10 MAI 1957, LE TRIBUNAL PARITAIRE DE RENVOI DE L'ARRONDISSEMENT DE BLOIS A, PAR JUGEMENT DU 21 JUIN 1958, CONFIRME CELUI DU TRIBUNAL DE NEUILLE-PONT-PIERRE DU 28 AVRIL 1954 SUR LES DEUX POINTS QUI RESTAIENT EN LITIGE EN DECLARANT, D'UNE PART, QUE LE GRILLAGE ENTOURANT LES BOIS DU BAILLEUR CLERGERIE DEVAIT ETRE ENTRETENU EXCLUSIVEMENT PAR LUI ET, D'AUTRE PART, QUE CE MEME BAILLEUR AVAIT L'OBLIGATION DE FOURNIR A SON FERMIER LEGAVE, QUI SE CHARGERA DE LA POSE, LES FILS DE FER ET PIEUX DESTINES AU MAINTIEN EN ETAT DE LA VIGNE DE L'EXPLOITATION DONT S'AGIT : SUR LE PREMIER MOYEN RELATIF A L'ENTRETIEN DU GRILLAGE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR MIS A LA CHARGE DE CLERGERIE L'ENTRETIEN DU GRILLAGE AUX MOTIFS QU'IL AVAIT ETE POSE "DANS L'INTERET DE LA RESERVE DE CHASSE AU PROFIT DU BAILLEUR", ALORS QUE LE BAIL DU 27 JANVIER 1938 PASSE ENTRE LES PARTIES, S'IL RESERVE AU BAILLEUR LE DROIT DE CHASSE, NE PREVOIT AUCUNEMENT LA CREATION "D'UNE RESERVE DE CHASSE" ; QUE LA CLOTURE D'UNE RESERVE DE CHASSE NE PEUT ETRE ETABLIE DANS L'INTERET DE CETTE RESERVE SI ELLE NE L'ISOLE ET QU'UNE CLOTURE, SIMPLEMENT SEPARATIVE, ETANT NECESSAIREMENT INSTALLEE DANS L'INTERET DU FONDS LOUE, DOIT ETRE ENTRETENUE PAR LE PRENEUR DE CE FONDS ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS A DIT QUE LA RESERVE DE CHASSE, OBJET DU PARAGRAPHE C DU BAIL DU 27 JANVIER 1938, "FAIT ETAT DE LA CLOTURE A L'AIDE DU GRILLAGE DE BAIES TREILLIS, QUE CE GRILLAGE DEVAIT ETRE FOURNI PAR LE BAILLEUR ET QU'IL APPERT DE CE QUI PRECEDE QUE LE GRILLAGE A ETE POSE DANS L'INTERET DE LA RESERVE DE CHASSE AU PROFIT DU BAILLEUR ET NON DU FERMIER" ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE PAR CE NOUVEAU MOTIF, QUI N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 10 MAI 1957 FONDE SUR L'ABSENCE DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, A PU AINSI STATUER SANS DENATURER LES TERMES DU BAIL PAR UNE INTERPRETATION D'UNE CLAUSE DE LA CONVENTION DES PARTIES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, RELATIF AU REMPLACEMENT DES PIEUX ET FILS DE FER DE LA VIGNE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE LE REMPLACEMENT DES PIEUX ET FILS DE FER DE LA VIGNE INCOMBAIT AU BAILLEUR, ALORS QUE LE PREMIER AYANT ACCEPTE LE FONDS DANS L'ETAT OU IL SE TROUVAIT, CE BAILLEUR NE POUVAIT ETRE TENU DE RECONSTITUER UNE INSTALLATION NON INDISPENSABLE ET PERDUE EN TOTALITE OU EN PARTIE A L'ORIGINE ;
MAIS ATTENDU QUE L'AFFIRMATION DU POURVOI QUE L'INSTALLATION N'EST PAS INDISPENSABLE, NE REPOSE NI SUR LA CONSTATATION DU JUGEMENT NI SUR LES DECLARATIONS DES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS ET QUE LE JUGEMENT NE DIT PAS QUE L'INSTALLATION ETAIT PERDUE A L'ORIGINE, MAIS SEULEMENT QUE LES PIEUX ET FILS DE FER ETAIENT TRES USAGES LORS DE LA PRISE EN POSSESSION DE LA FERME PAR LEGAVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE REMPLACEMENT NE SAURAIT INCOMBER AU PRENEUR, CELUI-CI N'ETANT TENU QUE DES REPARATIONS D'ENTRETIEN ET NON DE CELLES OCCASIONNEES PAR LA VETUSTE AU SENS DE L'ARTICLE 855 DU CODE RURAL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 JUIN 1958 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE BLOIS. NO 58-12.076. CLERGERIE C/ LEGAVE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. MENEGAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :
MM. Y... ET X.... A RAPPROCHER : 16 OCTOBRE 1953, BULL. 1953, IV, NO 644 (2EME), P. 463.