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16/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1961, JURITEXT000006957118


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE N'AVOIR PAS PRECIDE SI LE MEMBRE TITULAIRE DU TRIBUNAL AVAIT FAIT VALOIR UN MOTIF D'EMPECHEMENT VALABLE POUR QUE LE MEMBRE SUPPLEANT LE REMPLACE ET D'AVOIR OMIS DE MENTIONNER SI LES PARTIES AVAIENT ETE REGULIEREMENT CONVOQUEES POUR L'AUDIENCE DU 26 FEVRIER 1959, A LAQUELLE FUT PRONONCEE LE JUGEMENT ATTAQUE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'A DEFAUT DE PREUVE CONTRAIRE, IL Y A PRESOMPTION LORSQU'UN MEMBRE SUPPLEANT A ETE APPELE A SIEGER, QU'IL L'A ETE DANS LES CONDITIONS LEGALES ;

QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE DIS

POSITION N'OBLIGEANT LES PARTIES A COMPARAITRE A L'AUDIENCE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE N'AVOIR PAS PRECIDE SI LE MEMBRE TITULAIRE DU TRIBUNAL AVAIT FAIT VALOIR UN MOTIF D'EMPECHEMENT VALABLE POUR QUE LE MEMBRE SUPPLEANT LE REMPLACE ET D'AVOIR OMIS DE MENTIONNER SI LES PARTIES AVAIENT ETE REGULIEREMENT CONVOQUEES POUR L'AUDIENCE DU 26 FEVRIER 1959, A LAQUELLE FUT PRONONCEE LE JUGEMENT ATTAQUE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'A DEFAUT DE PREUVE CONTRAIRE, IL Y A PRESOMPTION LORSQU'UN MEMBRE SUPPLEANT A ETE APPELE A SIEGER, QU'IL L'A ETE DANS LES CONDITIONS LEGALES ;

QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE DISPOSITION N'OBLIGEANT LES PARTIES A COMPARAITRE A L'AUDIENCE A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE POUR JUGEMENT, ELLES N'AVAIENT PAS A ETRE CONVOQUEES A PEINE DE NULLITE A CETTE AUDIENCE ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DE FROMONT A DONNE A BAIL, EN 1948, AUX EPOUX X..., UNE FERME D'UNE CONTENANCE DE 22 HECTARES ;

QU'APRES LEUR AVOIR DELIVRE CONGE, LE 26 SEPTEMBRE 1956 POUR PAQUES 1958, POUR EXPLOITER PERSONNELLEMENT OU METTRE LES BIENS A LA DISPOSITION DE TOUT ACQUEREUR EVENTUEL, DE FROMONT A, LE 22 DECEMBRE 1957, VENDU AUX EPOUX Y... LE CORPS DE FERME ET QUELQUES PIECES DE TERRE D'UNE CONTENANCE DE 3 HECTARES ENVIRON SUR LESQUELS LES EPOUX X... ONT DECLARE RENONCER A EXERCER LEUR DROIT DE PREEMPTION ;

QUE LE 29 AVRIL 1958, X... A FAIT SOMMATION A GALLEGO D'AVOIR A PASSER BAIL DE LA PARTIE DE LA FERME DONT IL S'ETAIT RENDU ACQUEREUR ;

QUE GALLEGO A REPONDU PAR UN REFUS PRECISANT QU'IL ALLAIT ECHANGER SON BIEN ;

QUE CET ECHANGE A ETE EFFECTIVEMENT REALISE AVEC DELORME LE 10 JUILLET 1958 ;

QUE GALLEGO ET DELORME ONT ALORS SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE DEMANDE TENDANT A L'EXPULSION DES EPOUX X..., LA FIXATION DES INDEMNITES DUES A CHACUN DES PROPRIETAIRES ET LA DESIGNATION D'UN EXPERT Z... PROCEDER A LA VISITE DE SORTIE ;

QUE DE LEUR COTE, LES EPOUX X... ONT SOLLICITE LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL TANT SUR LA PARTIE CONSERVEE PAR DE FROMONT QUE SUR CELLE ACQUISE PAR GALLEGO ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES DEBOUTE GALLEGO ET DELORME DE LEURS DEMANDES ET DIT QUE LES EPOUX X... ONT DROIT AU RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL RELATIVEMENT A L'ENSEMBLE DE LA FERME ET NOTAMMENT AUX BIENS ACQUIS PAR GALLEGO LE 27 DECEMBRE 1957 ;

QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION, D'UNE PART, DE N'AVOIR PAS ADMIS QU'EN RENONCANT A SON DROIT DE PREEMPTION ET EN ETANT LUI-MEME EXPLOITANT D'UN AUTRE BIEN RURAL, X... AVAIT PRIS L'ENGAGEMENT DE PARTIR ;

QU'IL PRETEND QUE L'ECHANGE OPERE PAR GALLEGO NE MODIFIANT EN RIEN LA SITUATION DE FAIT, LES JUGES D'APPEL AURAIENT DU REPONDRE AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI ESTIMAIENT QUE X... NE DEMONTRAIT PAS QUE LES OPERATIONS D'ACQUISITION ET D'ECHANGE N'AIENT PAS ETE FAITES DE BONNE FOI ;

QU'EN APPRECIANT COMME ILS L'ONT FAIT QUE PAR L'OPERATION DE VENTE ET D'ECHANGE, GALLEGO S'EST SOUSTRAIT A L'OBLIGATION D'EXPLOITATION, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE MOTIFS SUFFISANTS ET ONT DECIDE PAR VOIE DE SIMPLE AFFIRMATION, QUE LE DEFAUT DE MOTIFS NE DONNE PAS AU JUGEMENT ATTAQUE UNE BASE LEGALE ;

QU'IL EST, D'AUTRE PART, REPROCHE A CE JUGEMENT D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE GALLEGO ET DE DELORME QUI FAISAIENT VALOIR QUE LE DELAI DE GRACE ACCORDE EN PREMIERE INSTANCE POUR VIDER LES LIEUX ACQUIS PAR GALLEGO LE 27 DECEMBRE 1957 NE POUVAIT DEPASSER UNE ANNEE ET QUE L'UTILITE D'ORDONNER UNE EXPERTISE POUR FIXER LES REPARATIONS LOCATIVES ET L'INDEMNITE D'OCCUPATION, S'IMPOSAIT ;

QUE LES JUGES D'APPEL N'AYANT REPONDU A AUCUN DE CES MOYENS, N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE SANS MEME AVOIR A RECHERCHER SI GALLEGO AVAIT AGI FRAUDULEUSEMENT, IL SUFFISAIT AU TRIBUNAL, POUR ACCORDER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, DE CONSTATER QUE GALLEGO, DU FAIT DE L'ECHANGE, NE POUVAIT EXPLOITER PERSONNELLEMENT LE BIEN, CONDITION LEGALE DE LA REPRISE ;

QUE, CE FAISANT, LES JUGES ONT JUSTIFIE LA DECISION ATTAQUEE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES EN LA PREMIER BRANCHE DU MOYEN ;

ATTENDU, SUR LA SECONDE BRANCHE, QU'EN REFUSANT D'ORDONNER L'EXPULSION DES EPOUX X... ET EN CONSACRANT LEUR DROIT AU RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, LE JUGEMENT ATTAQUE A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REJETE TOUTES CONCLUSIONS CONTRAIRES DE GALLEGO ET DE X..., TANT EN CE QUI CONCERNE L'ALLOCATION D'UN DELAI DE GRACE, QUE LA FIXATION DES REPARATIONS LOCATIVES ET DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 1959 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT D'ALENCON. NO 59-10.990. GALLEGO C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. ROCHAT. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET GIFFARD.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957118
Date de la décision : 16/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A FERME - REPRISE - CONDITIONS D'EXERCICE - ECHANGE

L'ACQUEREUR D'UN CORPS DE FERME ET DE QUELQUES PIECES DE TERRE, PARTIE D'UN DOMAINE RURAL SUR LAQUELLE LE PRENEUR AVAIT RENONCE A EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION, QUI ECHANGE CE BIEN ET, AVEC SON CO-ECHANGISTE, SAISIT ALORS LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE DEMANDE TENDANT A L'EXPULSION DU PRENEUR QUI SOLLICITE DE SON COTE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES PARITAIRES DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION ET D'AVOIR ACCORDE AU PRENEUR LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE QUE, DU FAIT DE L'ECHANGE, IL NE POUVAIT EXPLOITER PERSONNELLEMENT LE BIEN, CONDITION LEGALE DE LA REPRISE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957118, Bull. civ.N° 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 214

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957118
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