SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AUTORISE LA SOCIETE ANONYME DE LA VILLEDIEU A REPRENDRE LA FERME DONNEE EN LOCATION AUX EPOUX Y... ET VALIDE LE CONGE DONNE A CES DERNIERS LE 24 SEPTEMBRE 1951 ;
QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR ADMIS QUE LE BAILLEUR QUI DESIRE REPRENDRE SON FONDS DOIT POSSEDER, A L'EPOQUE MEME A LAQUELLE LA REPRISE DOIT S'EXERCER, LES APTITUDES PHYSIQUES, INTELLECTUELLES ET FINANCIERES NECESSAIRES A LA DIRECTION DE L'EXPLOITATION ET QU'IL DOIT, EN OUTRE, HABITER PERSONNELLEMENT LES BATIMENTS DE LA FERME, ALORS QUE CES DIVERSES CONDITIONS, COMME LE SOULIGNAIENT LES CONCLUSIONS FORMELLES PRISES, A CET EGARD, EN CAUSE D'APPEL, APRES CASSATION, PAR LES EPOUX Y... NE SE TROUVAIENT PAS REUNIES A L'EPOQUE A LAQUELLE LA REPRISE DEVAIT S'EXERCER ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES SE SONT PLACES A LA FOIS A LA DATE PREVUE POUR LA REPRISE ET A CELLE OU CETTE REPRISE S'EXERCERA EN FAIT, POUR APPRECIER, COMPTE TENU DES QUALITES DE SES DIRIGEANTS, L'APTITUDE DE LA SOCIETE A EXPLOITER D'UNE MANIERE EFFECTIVE ET PERMANENTE, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL, QU'ILS ONT ESTIME QUE L'HABITATION PERSONNELLE POUR LE COMPTE DE CETTE SOCIETE, POUVAIT ETRE REALISEE PAR UN CHEF DE CULTURE, A CONDITION QUE CE DERNIER SOIT SOUMIS A LA DIRECTION EFFECTIVE ET AU CONTROLE DU REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE, CE QUI ETAIT AISEMENT REALISABLE EN L'ESPECE EN RAISON DE LA PROXIMITE DU SIEGE ADMINISTRATIF DE CETTE SOCIETE ET DE LA RESIDENCE PERSONNELLE ET EFFECTIVE DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ;
QU'ILS ONT CONSTATE QUE, DES L'EPOQUE DE LA REPRISE, LA SOCIETE DE LA VILLEDIEU AVAIT UNE CAPACITE FINANCIERE LUI PERMETTANT D'OBTENIR DES CREDITS SUFFISANTS POUR REALISER L'ACHAT DU CHEPTEL ET DU MATERIEL UNE FOIS QUE LA FERME SERA RECOUVREE ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE TOUTES LES CONDITIONS REQUISES POUR LA REPRISE DU FONDS PAR LA SOCIETE BAILLERESSE SE TROUVAIENT REUNIES, LES JUGES, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DES EPOUX Y..., ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QU'ETAIT FONDEE, EN SON PRINCIPE, LA DEMANDE DE RAJUSTEMENT DU FERMAGE, BASEE EXCLUSIVEMENT SUR LA MISE A LA CHARGE DU BAILLEUR DU PAYEMENT DE L'IMPOT FONCIER ET DE LA PRIME D'ASSURANCE INCENDIE, EN VERTU DE DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 1945 ET DE LA LOI DU 13 AVRIL 1946 PORTANT STATUT DE FERMAGE, NONOBSTANT LA CLAUSE CONTRAIRE INSEREE AU BAIL ORIGINAIRE DATANT DE 1935, SANS QUE LA COUR D'APPEL AIT DONNE AUCUN MOTIF POUR JUSTIFIER SA DECISION, ALORS QUE CETTE DEMANDE ETAIT IRRECEVABLE, D'UNE PART, DU CHEF QUE LES PRENEURS AVAIENT ACQUITTE SPONTANEMENT JUSQU'EN 1949 TOUTES LES CONTRIBUTIONS MISES CONTRACTUELLEMENT A LEUR CHARGE ET, D'AUTRE PART, DU CHEF QUE DES LE 11 NOVEMBRE 1947, UN NOUVEAU BAIL ETAIT NE, DANS LEQUEL LE MONTANT DES IMPOTS NE POUVAIT ETRE MIS A LA CHARGE DES PRENEURS ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES JUGES ONT ADMIS, DANS SON PRINCIPE, LA DEMANDE EN RAJUSTEMENT DE FERMAGE FORMEE PAR LA SOCIETE BAILLERESSE, ILS N'ONT PRECISE NI LE QUANTUM NI LE POINT DE DEPART DE CE RAJUSTEMENT ;
QU'ILS SE SONT BORNES A COMMETTRE UN EXPERT X... MISSION D'EVALUER LA VALEUR LOCATIVE NORMALE REELLE DE LA FERME EN 1939, TOUT EN PRECISANT DANS LEURS MOTIFS QUE LES FERMIERS AVAIENT ACQUITTE OU REMBOURSE TOUTES LES CONTRIBUTIONS JUSQU'EN 1949 INCLUS ;
QU'ILS ONT AINSI RESERVE LES DROITS DES PARTIES ET DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-11.852. EPOUX Y... C/ SOCIETE ANONYME DE LA VILLEDIEU. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. ROCHAT. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :
MM. A... ET Z....