SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET LES ARTICLES 830 ET 840 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN JUGEMENT QUI, TOUT EN CONSTATANT LA MAUVAISE EXPLOITATION DU DOMAINE DONNE EN METAYAGE PAR MAURY AUX EPOUX X..., LE RENDEMENT DEFICIENT ET L'INSUFFISANCE DE LA MAIN-D'OEUVRE, AVAIT REFUSE DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL SOUS L'EMPIRE DE L'ANCIEN ARTICLE 840 DU CODE RURAL, LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE VILLENEUVE-SUR-LOT REFORME LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ET DIT N'Y AVOIR LIEU DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL AU MOTIF QUE LES AGISSEMENTS DU METAYER S'EXPLIQUENT PAR LES RAISONS SERIEUSES ET LEGITIMES PREVUES PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1956 MODIFIANT L'ARTICLE 840 DU CODE RURAL ET CONSISTANT DE LA PART DU BAILLEUR A N'ENGAGER QU'UN COLON POUR DEUX IMPORTANTES METAIRIES ET A NE FOURNIR QUE DES BATIMENTS INSUFFISANTS ET UN CHEPTEL VIF COMPORTANT UN NOMBRE DE BETES HORS DE PROPORTION AVEC L'IMPORTANCE DES PACAGES ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS EXPLIQUER COMME LE LUI DEMANDAIENT EXPRESSEMENT LES CONCLUSIONS DU BAILLEUR, POURQUOI LE METAYER A QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 807 DU CODE RURAL COMME DU CONTRAT-TYPE DU LOT-ET-GARONNE, APPARTIENT LA DIRECTION DE L'EXPLOITATION, NE POUVAIT ENGAGER DES DOMESTIQUES AGRICOLES ET LES LOGER DANS LES BATIMENTS QUE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUR LES LIEUX FAIT PAR LE TRIBUNAL CONSTATE OCCUPES PAR DES TIERS, NI POURQUOI IL NE POUVAIT ACHETER LA NOURRITURE ET EN PORTER LE COUT AU PASSIF DU COMPTE, LE TRIBUNAL PARITAIRE N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE MARMANDE LE 17 FEVRIER 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 59-10.940. MAURY C/ X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. MENEGAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET DE SEGOGNE.