SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 486 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE FAIT GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE A L'EFFET DE CONTROLER LES RESULTATS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE DILIGENTEE AUX FINS DEL'EXAMEN DE L'ACCIDENTEE DU TRAVAIL, DAME Y..., SOI-DISANT TROP LACONIQUE, ALORS QUE L'EXPERTISE TECHNIQUE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'AUCUN RECOURS ET QU'AUCUNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL NE PEUT, AU SURPLUS, ETRE TRANCHEE, QUE SELON LES REGLES DU CONTENTIEUX MEDICAL ;
MAIS ATTENDU QUE POUR AINSI STATUER, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A RELEVE QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT A... QUI CONTENAIT PLUSIEURS LACUNES ESSENTIELLES N'ETAIT PAS MOTIVE ET NE CONTENAIT MEME PAS LES DIRES ET EXPLICATIONS DE L'INTERESSEE ;
D'OU IL SUIT QUE L'AVIS TECHNIQUE NE REMPLISSANT LES CONDITIONS LEGALEMENT PREVUES POUR S'IMPOSER AUX JUGES, CEUX-CI ONT PU RECOURIR A LA NOMINATION D'UN EXPERT X... ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 30 OCTOBRE 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 59-50.023. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ DAME KLAUS Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. HERSANT. A RAPPROCHER : 6 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 831, P. 646. 25 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 937, P. 718, ET LES ARRETS CITES.