SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 29, 50 ET 54 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946, (415, 479, 453 ET 483 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE D'INVALIDITE, QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, D'AVOIR REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES TROUBLES CARDIAQUES, DONT FOURNIER ETAIT ATTEINT, POUR LE CALCUL DU TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DETERMINANT LA RENTE REPARANT L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT FOURNIER AVAIT ETE VICTIME EN 1952, AU MOTIF QUE CES TROUBLES CARDIAQUES POSAIENT UNE QUESTION DE RAPPORT DE CAUSALITE AVEC L'ACCIDENT, ALORS QUE TOUS LES TROUBLES FONCTIONNELS PRIS EN CHARGE ET INDEMNISES PAR LA CAISSE PRIMAIRE AVAIENT RECU LEUR QUALIFICATION D'ORIGINE PROFESSIONNELLE ET QUE CETTE QUALIFICATION N'AVAIT PAS ETE DISCUTEE PAR LA CAISSE REGIONALE QUI N'AVAIT PAS USE DE LA FACULTE, A ELLE RESERVEE PAR L'ARTICLE 29 SUSVISE, DE DONNER A LA CAISSE PRIMAIRE SON AVIS SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL OU NON DE L'ACCIDENT, DE TELLE SORTE QUE CE CARACTERE PROFESSIONNEL S'EST TROUVE, AUX TERMES DU MEME ARTICLE ETABLI A SON EGARD ET QUE L'ORIGINE PROFESSIONNELLE DES TROUBLES DE TACHYCARDIE QUI A D'AILLEURS ETE RECONNUE PAR LA CAISSE REGIONALE COMME PAR LA CAISSE PRIMAIRE, NE SAURAIT ETRE REMISE EN DISCUSSION A PROPOS D'UNE PROCEDURE EN REVISION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART QUE, CONTRAIREMENT A LA THESE DU MOYEN, L'ARTICLE 29 SUSVISE, QUI D'AILLEURS DANS SA REDACTION MODIFIEE PAR LE DECRET DU 18 JANVIER 1955, INVOQUEE PAR LE MOYEN EST INAPPLICABLE A UN ACCIDENT SURVENU EN 1952, EST DE SURCROIT ETRANGER A LA CAUSE, LE LITIGE PORTANT NON SUR LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE L'ACCIDENT QUI N'EST PAS DISCUTEE, MAIS SUR LE RATTACHEMENT A CET ACCIDENT DES TROUBLES CARDIAQUES PRESENTES PAR L'ASSURE ;
QUE, D'AUTRE PART, ET ENCORE CONTRAIREMENT A LA THESE DU MOYEN, LA CAISSE REGIONALE N'A, PAS PLUS QUE LA CAISSE PRIMAIRE, JAMAIS RECONNU A LA TACHYCARDIE AFFECTANT FOURNIER UNE ORIGINE PROFESSIONNELLE, L'EXPERTISE MEDICALE SUR LAQUELLE LA CAISSE REGIONALE S'EST FONDEE EN 1952 POUR ALLOUER A L'ASSURE SOCIAL UNE RENTE BASEE SUR L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE D'ORIGINE DE 24 % QUI N'A ALORS PAS ETE CONTESTEE PAR CE DERNIER, EXCLUANT FORMELLEMENT LE RAPPORT DE CAUSALITE ET LA CAISSE REGIONALE, L'AYANT CONTESTE DES LE DEBUT DE LA PROCEDURE EN REVISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT, NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 19 FEVRIER 1959 PAR LA COMMISSION NATIONALE PREVUE A L'ARTICLE 306 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. NO 59-50.549. FOURNIER RENE C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. HERSANT.