SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2 ET 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE X..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE SIS A LA CIOTAT, AVENUE FERNAND-GASSION, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE L'ACTION EN DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN PAR LUI ENGAGEE CONTRE VIALLET-CHABRAN, LOCATAIRE DUDIT IMMEUBLE ET BASEE SUR L'INOCCUPATION DES LIEUX, AU MOTIF QUE VIALLET-CHABRAN N'AVAIT POINT ABANDONNE SON DOMICILE A LA CIOTAT ET QUE L'INOCCUPATION TEMPORAIRE ETAIT JUSTIFIEE PAR SON ETAT DE SANTE, ALORS D'UNE PART QUE VIALLET-CHABRAN, QUI HABITAIT A ..., NE POUVAIT AVOIR UNE DOUBLE HABITATION ET ALORS D'AUTRE PART QU'UN MEDECIN EXPERT, DESIGNE PAR LE PREMIER JUGE, AVAIT DECLARE QUE SI VIALLET-CHABRAN ETAIT DE SANTE DELICATE, IL POUVAIT NEANMOINS RECEVOIR LES SOINS NECESSITES PAR SON ETAT A LA CIOTAT ;
MAIS ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DES DOCUMENTS PRODUITS, IL RESULTE QUE VIALLET-CHABRAN N'A ETE QU'HEBERGE PENDANT QUELQUES MOIS CHEZ SA BELLE-SOEUR A MARSEILLE, DANS UN APPARTEMENT LOUE A CELLE-CI, COMPOSE DE DEUX PIECES AU JOUR SUR RUE ET DE DEUX PETITES PIECES OBSCURES, INSUFFISANT POUR PERMETTRE DE CREER UN LOGEMENT D'HABITATION DEFINITIF POUR VIALLET-CHABRAN ;
QU'AINSI LA COUR A SUFFISAMMENT REPONDU AU MOYEN TIRE DE L'APPLICATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE BRANCHE, QUE LES JUGES, QUI N'ETAIENT PAS LIES PAR LES CONCLUSIONS D'UN EXPERT, ET POUVAIT FONDER LEUR OPINION SUR D'AUTRES ELEMENTS, ONT PU ESTIMER QUE LE SEJOUR A MARSEILLE DE VIALLET-CHABRAN, QUI EST DECEDE EN COURS DE LA PROCEDURE, ETAIT IMPOSE PAR SON ETAT DE SANTE ET PAR LE FAIT QU'IL ETAIT SOIGNE PAR UN MEDECIN DE CETTE VILLE ET QU'IL Y AVAIT DES LORS JUSTE MOTIF D'INOCCUPATION PENDANT CE TEMPS DE L'IMMEUBLE DE LA CIOTAT, LE LOCATAIRE N'AYANT JAMAIS EU LA VOLONTE D'ABANDONNER CET IMMEUBLE QU'IL OCCUPAIT DEPUIS 1922 ET QUI EST TOUJOURS DEMEURE SON DOMICILE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE X... REPROCHE EN OUTRE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS RETENU COMME CAUSE DE DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DE VIALLET-CHABRAN LA SOUS-LOCATION PAR LUI CONSENTIE A DES TIERS, AU MOTIF QUE CETTE SOUS-LOCATION NE PORTAIT QUE SUR UNE TRES FAIBLE PARTIE DE L'IMMEUBLE, ALORS QUE CEPENDANT ELLE PORTAIT SUR PLUS D'UNE PIECE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL REMARQUE QUE LA SOUS-LOCATION REPROCHEE A VIALLET-CHABRAN NE CONCERNE QU'UNE PETITE CHAMBRE DE SIX METRES CARRES ET UNE CUISINE ANNEXE DE QUATRE METRE CARRES ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QU'UNE TELLE SOUS-LOCATION N'EST PAS CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CE TEXTE, EN EFFET, EN INTERDISANT LA SOUS-LOCATION DE PLUS D'UNE PIECE, NE PROHIBANT PAS LA SOUS-LOCATION D'UNE SIMPLE ANNEXE COMME ACCESSOIRE D'UNE PIECE HABITABLE ;
QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES DEUX MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1960 PAR LA COUR D' APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
NO 60-20.130. LOUIS X... C/ VIALLET-CHABRAN FILS. PRESIDENT :
M. Y.... - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON.