SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SELON LA PROCEDURE DES REFERES, A ORDONNE L'EXPULSION DE DAME Z..., SOUS-LOCATAIRE DE VEUVE JOLIVET, DANS L'IMMEUBLE DES CONSORTS DALMAS A PARIS, LADITE VEUVE JOLIVET ETANT DEVENUE ELLE-MEME, APRES LE DECES DE SON MARI, LOCATAIRE PRINCIPALE DE L'IMMEUBLE DANS SA TOTALITE ;
QUE L'EXPULSION DE DAME Z... A ETE ADMISE EN RAISON DE LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE LOCATION PRINCIPALE DE VEUVE JOLIVET ET EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE C'EST EN VAIN QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION DE S'ETRE, EN VIOLATION DES REGLES DE LA COMPETENCE, PRONONCEE SUR LES DIFFICULTES SERIEUSES QUE POSAIT L'APPRECIATION DES DROITS DE DAME Z..., LE CONTRAT DE SOUS-LOCATION DONT ELLE BENEFICIAIT N'AYANT JAMAIS ETE DENONCE, CE CONTRAT LUI AYANT ETE CONSENTI AVEC L'ACCORD DES PROPRIETAIRES ET L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE POUVANT S'APPLIQUER AU CAS DE LADITE DAME, CE TEXTE AYANT ETE PREVU SELON LE POURVOI, DANS LE CAS D'UNE SOUS-LOCATION PARTIELLE D'APPARTEMENT ET NON, COMME EN L'ESPECE POUR LES OCCUPANTS D'UN APPARTEMENT INDEPENDANT DANS UN IMMEUBLE ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE LES DIFFICULTES ALLEGUEES N'ETAIENT PAS SERIEUSES ;
QUE LES TERMES GENERAUX DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 4 PRECITE DISPOSENT SANS AUCUNE RESTRICTION NI RESERVES, QU'EN CAS DE SOUS-LOCATION PARTIELLE LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX DU SOUS- LOCATAIRE N'EST OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE QUE PENDANT LA DUREE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX DU LOCATAIRE PRINCIPAL ET QU'IL EN EST AINSI, AUSSI BIEN DANS LE CAS DU SOUS-LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT ENTIER DANS UN IMMEUBLE LOUE A TITRE PRINCIPAL EN TOTALITE, QUE DANS CELUI D'UNE SOUS-LOCATION PARTIELLE D'UN MEME APPARTEMENT ;
QUE DES LORS, LA SIMPLE CONSTATATION, NON DEMENTIE, DE L'ETAT DE SOUS-LOCATAIRE DE DAME Z... ET DE CE QUE CET ETAT LUI AVAIT ETE CONCEDE PAR LE SEUL LOCATAIRE PRINCIPAL SUFFISAIT A JUSTIFIER L'APPLICATION FAITE DU TEXTE, DE MEME QUE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES A RECONNAITRE LA CONSEQUENCE JURIDIQUE QUI EN RESULTAIT ;
QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES PROPRIETAIRES AVAIENT "AUTORISE" LA SOUS-LOCATION (UNIQUE FAIT ALLEGUE DANS LES CONCLUSIONS DE DAME Z...) NE POUVAIT ALLER A L'ENCONTRE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI, LE CARACTERE DU CONTRAT DE SOUS-LOCATION NE S'EN TROUVANT PAS MODIFIE ;
QUE LE FAIT QU'UN CONGE SPECIAL N'EUT PAS ETE DELIVRE A DAME Z... NE POUVAIT NON PLUS EMPECHER LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES PROPRIETAIRES A OBTENIR SON EXPULSION, LADITE DAME, DEPUIS LE DEPART DE LA LOCATAIRE PRINCIPALE, ETANT SANS DROIT NI TITRE A OCCUPER LES LIEUX, CE QUE L'ARRET ATTAQUE OBSERVE EGALEMENT ;
QU'AINSI, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE DECLARE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-12.443. DAME Z... C/ CONSORTS DE X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :
MM. Y... ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 7 JUIN 1956, BULL. 1956, IV, NO 523, P. 388.