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17/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1961, JURITEXT000006957037


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SELON LA PROCEDURE DES REFERES, A ORDONNE L'EXPULSION DE DAME Z..., SOUS-LOCATAIRE DE VEUVE JOLIVET, DANS L'IMMEUBLE DES CONSORTS DALMAS A PARIS, LADITE VEUVE JOLIVET ETANT DEVENUE ELLE-MEME, APRES LE DECES DE SON MARI, LOCATAIRE PRINCIPALE DE L'IMMEUBLE DANS SA TOTALITE ;

QUE L'EXPULSION DE DAME Z... A ETE ADMISE EN RAISON DE LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE LOCATION PRINCIPALE DE VEUVE JOLIVET ET EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE C

'EST EN VAIN QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION DE S'ETRE, EN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SELON LA PROCEDURE DES REFERES, A ORDONNE L'EXPULSION DE DAME Z..., SOUS-LOCATAIRE DE VEUVE JOLIVET, DANS L'IMMEUBLE DES CONSORTS DALMAS A PARIS, LADITE VEUVE JOLIVET ETANT DEVENUE ELLE-MEME, APRES LE DECES DE SON MARI, LOCATAIRE PRINCIPALE DE L'IMMEUBLE DANS SA TOTALITE ;

QUE L'EXPULSION DE DAME Z... A ETE ADMISE EN RAISON DE LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE LOCATION PRINCIPALE DE VEUVE JOLIVET ET EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE C'EST EN VAIN QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION DE S'ETRE, EN VIOLATION DES REGLES DE LA COMPETENCE, PRONONCEE SUR LES DIFFICULTES SERIEUSES QUE POSAIT L'APPRECIATION DES DROITS DE DAME Z..., LE CONTRAT DE SOUS-LOCATION DONT ELLE BENEFICIAIT N'AYANT JAMAIS ETE DENONCE, CE CONTRAT LUI AYANT ETE CONSENTI AVEC L'ACCORD DES PROPRIETAIRES ET L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE POUVANT S'APPLIQUER AU CAS DE LADITE DAME, CE TEXTE AYANT ETE PREVU SELON LE POURVOI, DANS LE CAS D'UNE SOUS-LOCATION PARTIELLE D'APPARTEMENT ET NON, COMME EN L'ESPECE POUR LES OCCUPANTS D'UN APPARTEMENT INDEPENDANT DANS UN IMMEUBLE ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE LES DIFFICULTES ALLEGUEES N'ETAIENT PAS SERIEUSES ;

QUE LES TERMES GENERAUX DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 4 PRECITE DISPOSENT SANS AUCUNE RESTRICTION NI RESERVES, QU'EN CAS DE SOUS-LOCATION PARTIELLE LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX DU SOUS- LOCATAIRE N'EST OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE QUE PENDANT LA DUREE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX DU LOCATAIRE PRINCIPAL ET QU'IL EN EST AINSI, AUSSI BIEN DANS LE CAS DU SOUS-LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT ENTIER DANS UN IMMEUBLE LOUE A TITRE PRINCIPAL EN TOTALITE, QUE DANS CELUI D'UNE SOUS-LOCATION PARTIELLE D'UN MEME APPARTEMENT ;

QUE DES LORS, LA SIMPLE CONSTATATION, NON DEMENTIE, DE L'ETAT DE SOUS-LOCATAIRE DE DAME Z... ET DE CE QUE CET ETAT LUI AVAIT ETE CONCEDE PAR LE SEUL LOCATAIRE PRINCIPAL SUFFISAIT A JUSTIFIER L'APPLICATION FAITE DU TEXTE, DE MEME QUE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES A RECONNAITRE LA CONSEQUENCE JURIDIQUE QUI EN RESULTAIT ;

QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES PROPRIETAIRES AVAIENT "AUTORISE" LA SOUS-LOCATION (UNIQUE FAIT ALLEGUE DANS LES CONCLUSIONS DE DAME Z...) NE POUVAIT ALLER A L'ENCONTRE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI, LE CARACTERE DU CONTRAT DE SOUS-LOCATION NE S'EN TROUVANT PAS MODIFIE ;

QUE LE FAIT QU'UN CONGE SPECIAL N'EUT PAS ETE DELIVRE A DAME Z... NE POUVAIT NON PLUS EMPECHER LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES PROPRIETAIRES A OBTENIR SON EXPULSION, LADITE DAME, DEPUIS LE DEPART DE LA LOCATAIRE PRINCIPALE, ETANT SANS DROIT NI TITRE A OCCUPER LES LIEUX, CE QUE L'ARRET ATTAQUE OBSERVE EGALEMENT ;

QU'AINSI, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE DECLARE FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-12.443. DAME Z... C/ CONSORTS DE X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :

MM. Y... ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 7 JUIN 1956, BULL. 1956, IV, NO 523, P. 388.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957037
Date de la décision : 17/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - SOUS-LOCATION - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - SOUS-LOCATION PARTIELLE - DECRET DU 9 AOUT 1953 - SOUS-LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE LOUE A TITRE PRINCIPAL.

LES TERMES GENERAUX DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DISPOSENT SANS AUCUNE RESTRICTION NI RESERVES QU'EN CAS DE SOUS-LOCATION PARTIELLE - LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX DU SOUS-LOCATAIRE N'EST OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE QUE PENDANT LA DUREE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX DU LOCATAIRE PRINCIPAL ET IL EN EST AINSI AUSSI BIEN DANS LE CAS DU SOUS-LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT ENTIER DANS UN IMMEUBLE LOUE A TITRE PRINCIPAL EN TOTALITE QUE DANS CELUI D'UNE SOUS-LOCATION PARTIELLE D'UN MEME APPARTEMENT PAR SUITE LE JUGE DES REFERES SE DECLARE A BON DROIT COMPETENT POUR ORDONNER L'EXPULSION DU SOUS-LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT EN RAISON DE LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE LOCATION PRINCIPAL PORTANT SUR L'IMMEUBLE DANS LEQUEL CET APPARTEMENT SE TROUVE - DES LORS QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE N'ETAIENT DEMENTIS NI L'ETAT DE SOUS-LOCATAIRE DE L'INTERESSE NI LE FAIT QUE CET ETAT LUI AVAIT ETE CONCEDE PAR LE SEUL LOCATAIRE PRINCIPAL - IL A PU CONSIDERER QUE LES DIFFICULTES ALLEGUEES N'ETAIENT PAS SERIEUSES - LA CIRCONSTANCE QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT AUTORISE LA SOUS-LOCATION NE POUVANT MODIFIER LE CARACTERE DE CE CONTRAT ET LE FAIT QU'UN CONGE SPECIAL N'AIT PAS ETE DELIVRE AU SOUS-LOCATAIRE NE POUVANT EMPECHER LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES PROPRIETAIRES A OBTENIR SON EXPULSION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957037, Bull. civ.N° 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 224

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957037
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