La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1961, JURITEXT000006957166


SUR LE PREMIER MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 403, 444 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE : 9 FEVRIER 1959), QUI STATUE SUR UN DIFFEREND SURVENU ENTRE LA SOCIETE D'APPAREILLAGE ELECTRO-MECANIQUE G.P. ET SON REPRESENTANT KUHN, RELATIVEMENT AU CONTRAT PASSE ENTRE EUX, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DIRIGE PAR LA SOCIETE CONTRE UNE SENTENCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES STATUANT SUR LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT, AU MOTIF QU'EN SE PR

ESENTANT SANS RESERVES A L'EXPERTISE ORDONNEE PAR CET...

SUR LE PREMIER MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 403, 444 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE : 9 FEVRIER 1959), QUI STATUE SUR UN DIFFEREND SURVENU ENTRE LA SOCIETE D'APPAREILLAGE ELECTRO-MECANIQUE G.P. ET SON REPRESENTANT KUHN, RELATIVEMENT AU CONTRAT PASSE ENTRE EUX, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DIRIGE PAR LA SOCIETE CONTRE UNE SENTENCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES STATUANT SUR LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT, AU MOTIF QU'EN SE PRESENTANT SANS RESERVES A L'EXPERTISE ORDONNEE PAR CETTE SENTENCE, LA SOCIETE AVAIT ACQUIESCE A SES DISPOSITIONS, ALORS QUE LE SEUL FAIT D'AVOIR ASSISTE A L'EXPERTISE ORDONNEE POUR ETABLIR LE COMPTE DES PARTIES, NE PROUVAIT NULLEMENT QUE LA SOCIETE EUT, SANS EQUIVOQUE, ACQUIESCE A L'AUTRE CHEF DE LA SENTENCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES STATUANT SUR LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE, DES LORS QUE LES JUGES NE RELEVAIENT PAS UN LIEN D'INDIVISIBILITE OU DE CONNEXITE ENTRE CES DEUX CHEFS ;

MAIS ATTENDU QUE LA SENTENCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES VISEE AU MOYEN, EN DATE DU 23 DECEMBRE 1957, EN DECLARANT "QUE LA RUPTURE DU CONTRAT NE POUVAIT ETRE IMPUTEE A KUHN", REJETAIT PAR LA MEME LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOUTENANT QU'AUX TERMES DES ARTICLES 29 M ET 29 O DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, KUHN N'AVAIT DROIT NI A L'INDEMNITE DE PREAVIS, NI A L'INDEMNITE DE CLIENTELE PAR LUI RECLAMEES, EN RAISON DE FAUTES GRAVES PAR LUI COMMISES ET AYANT MOTIVE LA RUPTURE DE SON CONTRAT ;

QU'IL EN RESSORTAIT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE ENTRE CE CHEF ET CELUI ORDONNANT UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINATION DES SOMMES DUES A KUHN EN CONSEQUENCE ;

QUE LE TRIBUNAL, STATUANT ENSUITE DE L'EXPERTISE ORDONNEE, A DONC A BON DROIT REJETE LA PRETENTION RENOUVELEE DE LA SOCIETE A ETABLIR QUE KUHN AVAIT COMMIS DES FAUTES LOURDES JUSTIFIANT SON RENVOI, AU MOTIF "QUE LA DECISION PRISE A CE SUJET PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES LE 23 DECEMBRE 1957, EST DEFINITIVE, LA SOCIETE AYANT ACQUIESCE A SES DISPOSITIONS EN SE PRESENTANT SANS FAIRE DE RESERVES A L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LEDIT JUGEMENT" ET QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

J.P. 195515. ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE CONTESTAIT LE DROIT DE KUHN, A SON SERVICE DEPUIS LE 15 MARS 1955, A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, EN RAISON DE CE QU'IL N'AURAIT PAS EXERCE SA FONCTION DE REPRESENTANT DE FACON EXCLUSIVE ET CONSTANTE POUR AVOIR ASSURE LE REMPLACEMENT DES DIRECTEURS LAMY ET GUILLAUME A COMPTER D'OCTOBRE 1956, REJETTE CETTE PRETENTION, EN RELEVANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL A FIDELEMENT REMPLI LES OBLIGATIONS RESULTANT DE SON CONTRAT DE REPRESENTATION, ET QU'IL N'A FAIT QU'ACCOMPLIR DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AU PROFIT ET SUR L'ORDRE DE SON EMPLOYEUR ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES KUHN AVAIT EXERCE SES FONCTIONS DE REMPLACEMENT DES DIRECTEURS DE L'ENTREPRISE, ET LES MODALITES DE LA REMUNERATION PARTICULIERE QU'IL AURAIT RECUE DE CE CHEF ET QUELLES AVAIENT PU EN ETRE LES CONSEQUENCES SUR L'EXERCICE DE SON ACTIVITE DE REPRESENTATION, ET ALORS QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 29 K, LES CONVENTIONS DONT L'OBJET EST LA REPRESENTATION NE SONT DES CONTRATS DE LOUAGE DE SERVICES QUE LORSQUE LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS EXERCENT, NOTAMMENT, EN FAIT, D'UNE FACON EXCLUSIVE ET CONSTANTE, LEUR PROFESSION DE REPRESENTANT, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'ONT DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF D'INDEMNITE DE CLIENTELE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, LE 9 FEVRIER 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 59-40.187. SOCIETE D'APPAREILLAGE ELECTRO-MECANIQUE C/ ROGER KUHN. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :

MM. X... ET Y.... A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 23 JUIN 1955, BULL. 1955, IV, NO 552, P. 417 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957166
Date de la décision : 17/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ACQUIESCEMENT - APPEL - EXECUTION DE LA DECISION - EXPERTISE - PARTICIPATION SANS RESERVES.

1° LORSQUE LA SENTENCE D'UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DECLARE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT LIANT UN REPRESENTANT A UNE SOCIETE NE POUVAIT ETRE IMPUTEE AU REPRESENTANT, REJETANT PAR LA MEME LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIENT QUE L'INTERESSE N'AVAIT DROIT NI A INDEMNITE DE PREAVIS NI A INDEMNITE DE CLIENTELE EN RAISON DES FAUTES GRAVES PAR LUI COMMISES, ET A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LES SOMMES AINSI DUES, LE TRIBUNAL, STATUANT ENSUITE DE LADITE EXPERTISE, REJETTE A BON DROIT LA PRETENTION RENOUVELEE DE LA SOCIETE A ETABLIR QUE CE REPRESENTANT AVAIT COMMIS DES FAUTES LOURDES JUSTIFIENT SON RENVOI, EN CONSTATANT QUE LA SOCIETE AVAIT ACQUIESCE A LA DECISION PRUD'HOMALE EN SE PRESENTANT SANS FAIRE DE RESERVES A L'EXPERTISE PRESCRITE.

2° REPRESENTANT DE COMMERCE - STATUT LEGAL - CONDITIONS - EXERCICE EXCLUSIF ET CONSTANT DE LA PROFESSION - REMPLACEMENT DES DIRECTEURS D'UNE SOCIETE.

2° NE JUSTIFIE PAS LEGALEMENT SA DECISION LE TRIBUNAL QUI REJETTE LES CONCLUSIONS D'UNE SOCIETE SOUTENANT QUE SON REPRESENTANT N'AVAIT PAS DROIT A L'INDEMNITE DE CLIENTELE EN RAISON DE CE QU'IL N'AURAIT PAS EXERCE SES FONCTIONS DE FACON EXCLUSIVE ET CONSTANTE POUR AVOIR ASSURE LE REMPLACEMENT DE DEUX DIRECTEURS, SANS RECHERCHER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'INTERESSE AVAIT EXERCE CE REMPLACEMENT ET LES MODALITES DE LA REMUNERATION PARTICULIERE QU'IL AURAIT RECUE DE CE CHEF ET QUELLES AVAIENT PU EN ETRE LES CONSEQUENCES SUR L'EXERCICE DE SON ACTIVITE DE REPRESENTATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957166, Bull. civ.N° 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 221

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957166
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award