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17/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1961, JURITEXT000006957167


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19, 21 ET 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX B... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, ACCUEILLANT COMME BIEN FONDEE LA DEMANDE DE REPRISE DE L'APPARTEMENT QU'ILS OCCUPAIENT A PARIS, 26, RUE BOIS-LE-VENT, ESTIME QUE L'APPARTEMENT SITUE AU REZ-DE-CHAUSSEE, DU PAVILLON QU'OCCUPAIENT LES EPOUX X..., Z... EN REPRISE, NE CONSTITUAIT PAS LEUR DOMICILE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI NI QU'IL REPONDE A

LEURS BESOINS NI QU'IL AIT ETE LOUE PAR EUX, LECORDI...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19, 21 ET 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX B... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, ACCUEILLANT COMME BIEN FONDEE LA DEMANDE DE REPRISE DE L'APPARTEMENT QU'ILS OCCUPAIENT A PARIS, 26, RUE BOIS-LE-VENT, ESTIME QUE L'APPARTEMENT SITUE AU REZ-DE-CHAUSSEE, DU PAVILLON QU'OCCUPAIENT LES EPOUX X..., Z... EN REPRISE, NE CONSTITUAIT PAS LEUR DOMICILE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI NI QU'IL REPONDE A LEURS BESOINS NI QU'IL AIT ETE LOUE PAR EUX, LECORDIER EN ETANT PROPRIETAIRE A L'EPOQUE DE LA LOCATION, ALORS QU'IL RESULTAIT DES INVESTIGATIONS DE L'HUISSIER COMMIS EN PREMIERE INSTANCE QUE LE REZ-DE-CHAUSSEE TOUT ENTIER DE L'IMMEUBLE OU ETAIENT LOGES LES EPOUX X... AVAIT ETE LOUE LE 1ER AVRIL 1953 A UNE TIERCE PERSONNE, SOIT UN AN AVANT LE CONGE SIGNIFIE AUX EPOUX B..., ET ALORS QUE, S'IL EST EXACT QUE CETTE LOCATION AIT ETE CONSENTIE PAR LECORDIER, PERE DE DAME X... ET PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, LA COUR AURAIT DU RECHERCHER POUR QUELLE RAISON LES EPOUX X..., QUI RESIDAIENT AVEC LECORDIER ET QUI SE PRETENDAIENT MAL LOGES, NE S'ETAIENT PAS FAIT CONSENTIR LA LOCATION DU LOCAL DONT S'AGIT ET SI CETTE CIRCONSTANCE, DEMONSTRATIVE DE LEUR MAUVAISE FOI, NE LES EMPECHAIT PAS D'EXERCER UNE REPRISE A L'ENCONTRE DES EPOUX B... ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE, A LA DATE A LAQUELLE ILS ONT SIGNIFIE AUX EPOUX NIEL Y..., SOIT LE 25 AVRIL 1956, LES EPOUX X... DEMEURAIENT A BAGNOLET CHEZ LECORDIER, PERE DE DAME X..., DANS L'APPARTEMENT DU PREMIER ETAGE D'UN PAVILLON APPARTENANT A CE DERNIER ;

ATTENDU QUE LES EPOUX B... AYANT SOUTENU DANS LEURS CONCLUSIONS QUE LES EPOUX X... S'ETAIENT VOLONTAIREMENT PRIVES D'UN APPARTEMENT SITUE AU REZ-DE-CHAUSSEE DE CE PAVILLON EN LE LOUANT A UN TIERS, LES JUGES ONT CONSTATE QUE CET APPARTEMENT N'A JAMAIS CONSTITUE LEUR DOMICILE ET QU'IL N'EST POINT ETABLI QU'IL AIT ETE DONNE EN LOCATION LE 1ER AVRIL 1955 PAR LES EPOUX X... EUX-MEMES, LECORDIER ETANT ALORS PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE ;

ATTENDU QU'AINSI LA COUR D'APPEL A REPONDU AU MOYEN, LES EPOUX X... NE POUVANT VOIR OPPOSER A LEUR DEMANDE DE REPRISE UNE LOCATION PORTANT SUR UN AUTRE LOCAL CONSENTIE NON PAR EUX-MEMES MAIS PAR LEUR PERE ET BEAU-PERE UN AN AUPARAVANT ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 ET 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX B... REPROCHENT EN OUTRE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE QUI LEUR AVAIT ETE DELIVRE PAR LES EPOUX X... ET D'AVOIR DECLARE CEUX-CI BIEN FONDES EN LEUR DEMANDE DE REPRISE SANS RECHERCHER, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 QU'ILS AVAIENT INVOQUE, SI LES EPOUX X... NE DISPOSAIENT PAS D'UN AUTRE LOCAL SUSCEPTIBLE DE LEUR CONVENIR ET OCCUPE PAR UN PLUS PETIT NOMBRE DE PERSONNES ET ALORS QU'EN L'ESPECE IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'HUISSIER COMMIS QUE LES EPOUX X... ETAIENT PROPRIETAIRES DANS LA RUE BOIS-LE-VENT A PARIS D'UN AUTRE APPARTEMENT OCCUPE PAR UNE SEULE PERSONNE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE QU'A LA CONDITION QUE LES APPARTEMENTS SUSCEPTIBLES D'ETRE REPRIS SOIENT SENSIBLEMENT EQUIVALENTS ;

ATTENDU QUE, STATUANT AU VU D'UNE EXPERTISE DE LAQUELLE IL RESULTAIT NETTEMENT QUE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR LES EPOUX B... ET CELUI OCCUPE PAR DAME A... DANS LE MEME IMMEUBLE NE SONT PAS SENSIBLEMENT EQUIVALENTS, QU'EN EFFET LE PREMIER, CLASSE EN CATEGORIE 2-A A UNE SUPERFICIE REELLE DE 100 METRES CARRES ET CORRIGEE DE 132 METRES CARRES, TANDIS QUE DAME A... OCCUPE UN LOCAL CLASSE EN CATEGORIE 2-B D'UNE SUPERFICIE REELLE DE 59 METRES CARRES ET CORRIGEE DE 77 METRES CARRES ;

QUE, DE PLUS, SEUL LE PREMIER APPARTEMENT COMPREND UN ATELIER D'ARTISTE, LA COUR D'APPEL, EN ACCUEILLANT LA DEMANDE DE REPRISE A NECESSAIREMENT, QUOIQUE IMPLICITEMENT, REJETE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

SUR LE TROISIEME MOYEN SUBSIDIAIRE, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX B... FONT ENCORE GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ORDONNE LEUR EXPULSION AU PROFIT DES EPOUX X... SANS ORDONNER A CEUX-CI DE METTRE A LEUR DISPOSITION LE LOCAL LEUR APPARTENANT ET QUI RESTERA LIBRE A BAGNOLET ;

MAIS ATTENDU QUE LA MISE A LA DISPOSITION DU LOCATAIRE EVINCE DE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR LES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE SUPPOSE QUE CET APPARTEMENT DEVIENT LIBRE PAR L'EFFET MEME DU DROIT DE REPRISE ;

OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LE CONGE-PREAVIS, A LA DATE DUQUEL LES JUGES DEVAIENT NECESSAIREMENT SE PLACER POUR APPRECIER LA SITUATION DES PARTIES, PRECISAIT EXACTEMENT QUE LES EPOUX X... N'ETAIENT QU'HEBERGES CHEZ LECORDIER, LEUR PERE ET BEAU-PERE, CE QUI N'A POINT ETE CONTESTE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE CET APPARTEMENT N'EST POINT DEVENU VACANT PAR L'EFFET DE LA REPRISE EXERCEE PAR LES EPOUX X... A L'ENCONTRE DES EPOUX B... ET N'AVAIT POINT A ETRE MIS A LA DISPOSITION DE CES DERNIERS, BIEN QU'IL SOIT DEVENU VACANT PAR LA SUITE, NON PAR L'EFFET DE L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE, MAIS PAR L'EFFET DU DECES DE LECORDIER SURVENU POSTERIEUREMENT AU CONGE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN ADDITIONNEL, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE A TOUT BIEN FONDEE LA DEMANDE DE REPRISE BASEE SUR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET ORDONNE L'EXPULSION DES EPOUX B..., AU MOTIF QU'A LA DATE DE LA SIGNIFICATION DU CONGE LES EPOUX X... NE DISPOSAIENT PAS D'UN LOCAL CORRESPONDANT A LEURS BESOINS NORMAUX ET QU'ON NE POUVAIT TENIR COMPTE DU FAIT QUE POSTERIEUREMENT AU CONGE, LECORDIER ETANT DECEDE, LES EPOUX X... DISPOSAIENT POUR EUX SEULS D'UN APPARTEMENT DE TROIS PIECES PRINCIPALES EQUIVALENT A CELUI FAISANT L'OBJET DE LA REPRISE, ALORS QUE SI LES JUGES DOIVENT SE PLACER A LA DATE DU CONGE POUR APPRECIER LES BESOINS DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, ILS NE DOIVENT CEPENDANT PAS FAIRE ABSTRACTION D'EVENEMENTS POSTERIEURS AU CONGE ET QUI ETAIENT EN PUISSANCE AU MOMENT DE SA SIGNIFICATION ET ALORS QU'OCCUPANT LE LOCAL DE LECORDIER AVANT SON DECES ET SE TROUVANT ETRE SES SEULS HERITIERS, LES EPOUX X... AVAIENT, AU MOMENT DU CONGE, UN DROIT EVENTUEL A DEVENIR SEULS BENEFICIAIRES DE CE LOCAL, DROIT QUI S'ETANT REALISE APRES LE CONGE DEVAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LES JUGES DU FOND ;

MAIS ATTENDU QU'IL N'A JAMAIS ETE SOUTENU AU COURS DE LA PROCEDURE QU'A LA DATE DU CONGE, SOIT LE 29 AVRIL 1956, LECORDIER FUT GRAVEMENT MALADE, QUE SON DECES A BREF DELAI AIT PU ETRE PREVU A CETTE DATE, ET QU'UNE PROCHE DEVOLUTION DE SES BIENS A SA FILLE, DAME X..., AIT PU ETRE ALORS ENVISAGEE ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE CE QU'IL AURAIT DU ETRE TENU COMPTE DU DECES DE LECORDIER, SURVENU LE 30 JUIN 1956, COMME "EVENEMENT DEJA EN PUISSANCE A L'EPOQUE DU CONGE" EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

QUE LE POURVOI N'EST DONC FONDE EN AUCUN DE SES MOYENS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-20.068. EPOUX B... C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. BORE ET GEORGE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957167
Date de la décision : 17/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - HABITATION NE CORRESPONDANT PAS AUX BESOINS DU BENEFICIAIRE - DEFINITION - LOCATION PAR LE PERE DU BENEFICIAIRE DU LOGEMENT OCCUPE PAR CE DERNIER - INSUFFISANCE DU LOGEMENT VOLONTAIREMENT PROVOQUEE (NON).

1° UN LOCATAIRE EVINCE PAR L'EXERCICE D'UN DROIT DE REPRISE, NE SAURAIT SOUTENIR QUE LE BENEFICIAIRE DE CETTE REPRISE S'EST VOLONTAIREMENT PRIVE DE L'APPARTEMENT QU'IL OCCUPAIT, DES LORS QUE CET APPARTEMENT N'A JAMAIS CONSTITUE SON DOMICILE ET QU'IL A ETE DONNE EN LOCATION UN AN AUPARAVANT NON PAR LUI-MEME MAIS PAR SON PERE QUI EN ETAIT ALORS PROPRIETAIRE.

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 23 - CHOIX DU LOCAL LE MOINS OCCUPE - CONDITIONS - EQUIVALENCE SENSIBLE.

2° L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE QU'A LA CONDITION QUE LES APPARTEMENTS SUSCEPTIBLES D'ETRE REPRIS SOIENT SENSIBLEMENT EQUIVALENTS.

3° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - CONDITIONS - OFFRES DU LOCAL RENDU VACANT - VACANCE - NECESSITE.

3° LA MISE A LA DISPOSITION DU LOCATAIRE EVINCE DE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR LES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE EXERCEE EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SUPPOSE QUE CET APPARTEMENT DEVIENT LIBRE PAR L'EFFET MEME DU DROIT DE REPRISE. PAR SUITE LES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE QUI, A LA DATE DU CONGE-PREAVIS, N'ETAIENT QU'HEBERGES CHEZ LEUR PERE, N'AVAIENT PAS A METTRE A LA DISPOSITION DU LOCATAIRE EVINCE L'APPARTEMENT QU'ILS OCCUPAIENT ENCORE QUE CELUI-CI SOIT DEVENU VACANT PAR L'EFFET DU DECES DU PERE SURVENU POSTERIEUREMENT AU CONGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957167, Bull. civ.N° 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 223

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957167
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