SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS S'ETRE DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE RELATIF A LA SITUATION DE X..., AGENT CONTRACTUEL AU SERVICE DE L'ETAT FRANCAIS, ALORS QU'IL ETAIT LIE AVEC LUI PAR UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC CONTENANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ;
MAIS, ATTENDU QUE L'INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES EST PROPOSEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET QUE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS ETE MISE A MEME DE CONNAITRE DES FAITS QUI SERVENT DE BASE AU GRIEF ET DE VERIFIER LA REALITE DES CRITIQUES PORTANT SUR LES CLAUSES DU CONTRAT ;
QUE, PAR AILLEURS, IL N'EST PAS SOUTENU QUE L'INTERESSE, D E PAR LA NATURE DE CE CONTRAT, EUT ETE AMENE A PARTICIPER AU FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE PUBLIC ;
QU'AU CONTRAIRE, IL ETAIT PRECISE DANS L'ARTICLE PREMIER DU CONTRAT DE TRAVAIL LITIGIEUX, QUE CE DERNIER NE CONFERAIT A X... "NI LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE PUBLIC, D'EMPLOYE, D'OUVRIER, D'AGENT D'ADMINISTRATION, NI LE DROIT D'ETRE NOMME DANS LES CADRES REGULIERS ET PERMANENTS DE L'ADMINISTRATION ;
D'OU IL SUIT QUE NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE L'ADMINISTRATION A VERSER A X..., DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL N'AVAIT PAS ETE RENOUVELE, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE D'UN CONGE DE FIN DE CONTRAT DE SIX MOIS, OUTRE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DE CONGES PAYES SUR LA BASE D'UN MOIS PAR AN, ALORS QUE X... N'AVAI T PAS QUITTE L'INDOCHINE ET N'AVAIT PAS PASSE HORS DE SON TERRITOIRE LEDIT CONGE DE SIX MOIS, CONTRAIREMENT AUX STIPULATIONS DE SON CONTRAT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CONVENTIONS ET L'ARRETE DU 21 JUIN 1938 RELATIF AU PERSONNEL DU SECTEUR PUBLIC NE PREVOYAIENT QU'UN CONGE PAYE DE QUINZE JOURS PAR AN PENDANT LA DUREE DU CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND INTERPRETANT LA CLAUSE SELON LAQUELLE, EN FIN DE CONTRAT, X... AURAIT DROIT A UN CONGE DE SIX MOIS HORS D'INDOCHINE, LES EMOLUMENTS LUI EN ETANT PAYES AVANT SON DEPART, ONT ESTIME QUE DANS LE CAS DE NON-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT, L'ADMINISTRATION NE POUVAIT IMPOSER A SON ANCIEN AGENT, DONT LA CONDITION PHYSIQUE FUTURE LUI ETAIT INDIFFERENTE, D'ALLER PASSER SON CONGE EN FRANCE, ET QUE CETTE CLAUSE ETAIT SANS INTERET POUR ELLE QUI S'ETAIT ENGAGEE A SUPPORTER LES FRAIS DE CONGE ;
QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARRETE DU 30 OCTOBRE 1944 PORTANT A UN MOIS LA DUREE DU CONGE ANNUEL FIXE A QUINZE JOURS, PAR L'ARRETE DU 21 JUIN 1938, NE VISAIT PAS EXPRESSEMENT LES EMPLOYES CONTRACTUELS DES SERVICES PUBLICS, LA CIRCULAIRE DU 27 OCTOBRE 1937 DU GOUVERNEUR GENERAL INDIQUAIT QUE LES AGENTS DES SERVICES PUBLICS REGIS PAR DES CONTRATS DE TRAVAIL, DEVAIENT ETRE ASSIMILES, POUR LES CONGES PAYES, AUX EMPLOYES DES ENTREPRISES PRIVEES ;
QU'ENFIN, IL Y AVAIT EU UN ACCORD IMPLICITE POUR QUE X... NE PRENNE PAS SON CONGE ANNUEL EN COURS DE CONTRAT ET LE REPORTE A LA FIN DE CELUI-CI ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A INTERPRETE LES CONVENTIONS DES PARTIES, SANS LES DENATURER, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1953 PAR LA COUR D'APPEL MIXTE DE SAIGON. NO 2.263 CIV. 53. HAUT-COMMISSAIRE DE FRANCE EN INDOCHINE C/ JEAN-YVES X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LABBE ET MORILLOT.