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17/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1961, JURITEXT000006957299


SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 67 ET 75 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, 262, 269 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ENQUETE N'A PAS ETE FAITE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES LUI-MEME, FONDE SA DECISION SUR DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS DONT IL N'A PAS ETE DRESSE PROCES-VERBAL ET SANS QU'IL SOIT PRECISE QUE LES TEMOINS ONT DEPOSE SOUS LA FOI DU SERMENT ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE ROUSSET A ASSIGNE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE DE L'ENTR

EPRISE INDUSTRIELLE EN PAYEMENT D'UN PREAVIS D'UN MOI...

SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 67 ET 75 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, 262, 269 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ENQUETE N'A PAS ETE FAITE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES LUI-MEME, FONDE SA DECISION SUR DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS DONT IL N'A PAS ETE DRESSE PROCES-VERBAL ET SANS QU'IL SOIT PRECISE QUE LES TEMOINS ONT DEPOSE SOUS LA FOI DU SERMENT ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE ROUSSET A ASSIGNE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE DE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE EN PAYEMENT D'UN PREAVIS D'UN MOIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RENVOI ABUSIF, QU'A L'AUDIENCE DU 17 NOVEMBRE 1959, L'EMPLOYEUR A SOUTENU QUE LE LICENCIEMENT ETAIT JUSTIFIE PAR LE COMPORTEMENT DE ROUSSET, EN ETAT PRESQUE PERMANENT D'INTEMPERANCE PENDANT SON SERVICE, QUE ROUSSET PROTESTANT CONTRE LES ALLEGATIONS DE SON EMPLOYEUR, A OFFERT DE FAIRE LA PREUVE CONTRAIRE, QUE L'EMPLOYEUR NE S'OPPOSANT PAS A CE QU'UNE ENQUETE SOIT FAITE AUPRES DES CAMARADES DE TRAVAIL DE ROUSSET, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A DECIDE CETTE MESURE ;

QUE SON PRESIDENT ET UN "JUGE OUVRIER" SE RENDIRENT LE 4 DECEMBRE 1959 SUR LES LIEUX DU TRAVAIL, OU ILS VIRENT ET ENTENDIRENT NEUF PERSONNES, TOUTES EMPLOYEES A L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE A AOSTE ;

QUE, S'AGISSANT DANS L'ESPECE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION SUR LES LIEUX DE TRAVAIL A LAQUELLE LES DEUX PARTIES SE SONT RALLIEES ET DONT LES FORMES D'EXECUTION N'ONT DONNE LIEU DE PART ET D'AUTRE A AUCUNE RESERVE NI CRITIQUE LORS DE LEUR NOUVELLE COMPARUTION A L'AUDIENCE DU 15 DECEMBRE 1959, AU COURS DE LAQUELLE ELLES DECLARERENT N'AVOIR RIEN A AJOUTER A LEURS DECLARATIONS PRECEDENTES, ATTENDU QUE LES GRIEFS DU POURVOI QUI REPOSENT SUR DES FAITS QUI N'ONT PAS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND, NE PEUVENT PAS ETRE FORMULES POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LES TROIS PREMIERS MOYENS, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, NE SONT PAS RECEVABLES ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE DE RETENIR L'UN DES MOTIFS DE LICENCIEMENT ALLEGUES PAR L'EMPLOYEUR ET TIRE DE L'ETAT D'INTEMPERANCE QUASI PERMANENT DU DEFENDEUR, SOUS PRETEXTE QUE LE REGLEMENT INTERIEUR PREVOIT QU'UN OUVRIER POURRA ETRE EN ETAT D'IVRESSE QUATRE FOIS DANS UN MOIS ET QU'IL POURRA ETRE LICENCIE APRES DEUX AVERTISSEMENTS, CE QUI NE PARAIT PAS AVOIR ETE LE CAS DE L'ESPECE, ALORS QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LES JUGES DU FOND ONT MANIFESTEMENT DENATURE LE DOCUMENT DONT S'AGIT ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE SELON LES DECLARATIONS DES NEUF PERSONNES ENTENDUES SUR LES LIEUX DU TRAVAIL D'ACCORD ENTRE LES PARTIES, ROUSSET ETAIT UN BON OUVRIER CONSCIENCIEUX ET TRAVAILLEUR, NE S'ADONNANT NULLEMENT A LA BOISSON, QU'EN L'ETAT DES RESULTATS DE LA MESURE D'INSTRUCTION QUI EXCLUAIT NECESSAIREMENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT INTERIEUR, L'INTERPRETATION QU'EN ONT FAITE LES JUGES EST SURABONDANTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE QUATRIEME MOYEN EST SANS OBJET ;

VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL ;

MAIS SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QU'EN VERTU DE CETTE DISPOSITION LE CONTRAT DE TRAVAIL FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UN SEUL DES CONTRACTANTS, QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT EN CONSEQUENCE ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE, QUE SI CELLE-CI PROUVE CONTRE LUI, OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE ;

OR, ATTENDU QU'AU VU DES RESULTATS DE LA MESURE D'INSTRUCTION QUI N'A PAS ETABLI L'EXACTITUDE DU MOTIF FONDE SUR L'ETAT PRESQUE PERMANENT D'INTEMPERANCE IMPUTE PAR L'EMPLOYEUR CONTRE ROUSSET POUR JUSTIFIER LE CONGEDIEMENT DE CE DERNIER, LE JUGEMENT ATTAQUE CONDAMNE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE A PAYER 16.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR RENVOI ABUSIF ;

QU'ALORS QUE LE CHEF D'ENTREPRISE RESTAIT LIBRE EN PRINCIPE DU CHOIX DE SES COLLABORATEURS ET DE LA REORGANNISATION DE SES SERVICES ET ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE POUVAIT TOUJOURS PRENDRE FIN PAR LA VOLONTE D'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES, LES JUGES NE POUVAIENT PAS PRONONCER UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS SUR LA SEULE CONSTATATION QUE LE MOTIF ALLEGUE N'ETAIT PAS CONFORME A LA REALITE DES FAITS ET CE, EN L'ABSENCE D'UNE INTENTION DE NUIRE OU D'UNE LEGERETE BLAMABLE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, CIRCONSTANCE DONT LA PREUVE INCOMBAIT A ROUSSET ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DU RENVOI ABUSIF, LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LA TOUR-DU-PIN, LE 15 DECEMBRE 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE BOURGOIN. NO 60-40.327. ENTREPRISE INDUSTRIELLE C/ ROUSSET JEAN. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL :

M. X.... - AVOCAT : M. DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957299
Date de la décision : 17/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - PROCEDURE - ENQUETE - IRREGULARITE - GRIEF NON INVOQUE - MOYEN NOUVEAU.

1° EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, QUI FAIT GRIEF A UNE DECISION PRUD'HOMALE D'ETRE FONDEE SUR UNE ENQUETE IRREGULIERE, FAITE SUR LES LIEUX DU TRAVAIL PAR LE PRESIDENT ET UN JUGE PRUD'HOMME, SANS PROCES-VERBAL ET SANS QU'IL SOIT PRECISE SI LES TEMOINS AVAIENT PRETE SERMENT, DES LORS QUE LES PARTIES S'ETAIENT RALLIEES A CETTE MESURE D'INSTRUCTION, ET N'AVAIENT FORMULE NI RESERVE NI CRITIQUE TOUCHANT LES FORMES DE SON EXECUTION LORS DE LEUR NOUVELLE COMPARUTION A L'AUDIENCE.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - INEXACTITUDE DU MOTIF DU RENVOI.

2° L'INEXACTITUDE DU MOTIF ALLEGUE POUR CONGEDIER UN SALARIE NE SUFFIT PAS A DONNER AU CONGEDIEMENT UN CARACTERE ABUSIF, EN L'ABSENCE D'UNE INTENTION DE NUIRE OU D'UNE LEGERETE BLAMABLE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, CIRCONSTANCE DONT LA PREUVE INCOMBE AU SALARIE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957299, Bull. civ.N° 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 228

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957299
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