SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRARIETE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE X..., DIRECTEUR REGIONAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE, ETAIT IMPUTABLE A CETTE DERNIERE, SA MUTATION DE DIJON A CHALON-SUR-SAONE OU IL NE POUVAIT SEJOURNER ETANT ASSIMILABLE A UN CONGEDIEMENT, ALORS QUE SELON LES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES, LA COMPAGNIE AVAIT LA FACULTE DE MUTER SON PERSONNEL D'UNE VILLE A L'AUTRE SUIVANT LES BESOINS DU SERVICE, DONT ELLE ETAIT SEULE JUGE, AINSI QUE LE CONSTATE LE TRIBUNAL LUI-MEME EN SE CONTREDISANT, ET QUE, PAR SUITE, C'ETAIT X... QUI AVAIT ROMPU SON CONTRAT DE TRAVAIL EN REFUSANT DE L'EXECUTER, ET ALORS AU SURPLUS QUE LE DEPLACEMENT DANS L'INTERET DU SERVICE ETAIT JUSTIFIE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE SI LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE DIJON NE PERMETTAIT PAS D'Y MAINTENIR X... EN RAISON DE LA MESENTENTE PERSISTANTE QU'IL ENTRETENAIT AVEC SES SUBORDONNES, ET S'IL N'ETAIT PAS CONTESTE EN L'ESPECE QUE LA COMPAGNIE AVAIT EN PRINCIPE LE DROIT DE MUTER LES MEMBRES DE SON PERSONNEL SUIVANT LES BESOINS DU SERVICE DONT ELLE ETAIT SEULE JUGE, IL ETAIT ACQUIS VIS-A-VIS DE X..., QU'IL NE POUVAIT PLUS ETRE NOMME A CHALON-SUR-SAONE, OU IL AVAIT ETE AFFECTE PENDANT PLUSIEURS ANNEES, ET D'OU IL AVAIT DU ETRE MUTE DEUX ANS AUPARAVANT A LA SUITE DE LA KLEPTOMANIE DE SA FEMME QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION JUDICIAIRE ET AVAIT DU ETRE INTERNEE ;
QU'EN EN DEDUISANT QU'UNE TELLE NOMINATION DANS UNE VILLE OU LA COMPAGNIE SAVAIT QUE X... NE POUVAIT SEJOURNER, DEVAIT ETRE ASSIMILEE A UN CONGEDIEMENT PUR ET SIMPLE ET EN CONDAMNANT LA COMPAGNIE A VERSER A X... LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, LE JUGEMENT ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 OCTOBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 60-40.315. COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE C/ X... EMILE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. COULET.