MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES LE CONTRAT DE TRAVAIL FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER DE LA VOLONTE D'UN SEUL DES CONTRACTANTS, QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT EN CONSEQUENCE ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE QUE SI CELLE-CI PROUVE CONTRE LUI, OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE ; OR, ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES ETABLISSEMENTS LORTHIOIS-LAURENT ET COMPAGNIE AVAIENT ETE CONTRAINTS D'ARRETER, DES AVRIL 1959, LE RAYON DE TEINTURERIE COTON OU JASIEWSKI ETAIT EMPLOYE COMME CHEF DE BAC, QUE NEANMOINS ILS AVAIENT AFFECTE JASIEWSKI COMME MANOEUVRE DU RAYON DE TEINTURERIE LAINE AVEC LE MEME SALAIRE JUSQU'A LA PERIODE DES CONGES PAYES, QU'A LA REPRISE DU TRAVAIL, JASIEWSKI MAINTENU COMME MANOEUVRE AU SALAIRE DE CETTE CATEGORIE AVAIT RECLAME CONTRE LA DIMINUTION DE SA REMUNERATION ET SA RETROGRADATION, QUE L'EMPLOYEUR PRENANT DE CETTE RECLAMATION L'AVAIT LICENCIE SUR-LE-CHAMP SANS PREAVIS, LE JUGEMENT ATTAQUE DECIDE QUE L'EMPLOYEUR A AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL CONSTATAIT QUE LES ETABLISSEMENTS LORTHIOIS AVAIENT DU PROCEDER A UNE REORGANISATION DE LEURS SERVICES AU SU DE LEUR OUVRIER, LES JUGES NE POUVAIENT PAS, SANS CONTRADICTIONS, DECIDER QUE L'EMPLOYEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN USANT DE SON DROIT DE METTRE FIN A UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DES OMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE TOURCOING, LE 9 OCTOBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, ET QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE ROUBAIX. NO 60-40.203. S.A.R.L. LORTHIOIS-LAURENT ET FILS C/ JASIEWSKI. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. DE SEGOGNE.