SUR LE MOYEN UNIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 K LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE QUI DEBOUTE X..., LICENCIE LE 9 SEPTEMBRE 1954, DE L'ACTION QU'IL AVAIT INTRODUITE CONTRE LA SOCIETE FRIGECO, AU SERVICE DE LAQUELLE IL AVAIT ETE AUX FINS DE PAYEMENT DE DIVERSES SOMMES QU'IL PRETENDAIT LUI ETRE DUES EN SA QUALITE ALLEGUEE DE REPRESENTANT RELEVANT DE L'ARTICLE 29 K LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE X... N'AURAIT PAS ETE UN REPRESENTANT STATUAIRE, AU SENS DE L'ARTICLE 29 K SUSVISE, DU FAIT QUE LE CONTRAT DU 13 NOVEMBRE 1953 LE LIANT A L'ENTREPRISE N'AURAIT INDIQUE AUCUN SECTEUR DETERMINE DE PROSPECTION, ALORS QU'IL RESULTAIT AU CONTRAIRE DE CE CONTRAT QUE X..., DONT L'ACTIVITE ETAIT EN TOUTE HYPOTHESE LIMITEE A PARIS, DEVAIT SE VOIR ATTRIBUER UN SECTEUR PLUS RESTREINT, ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE POUVAIT, SANS RECHERCHER SI LES STIPULATIONS DU CONTRAT AVAIENT ETE EXECUTEES SUR CE POINT, REJETER D'EMBLEE L'EXISTENCE D'UN SECTEUR DE PROSPECTION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE DES DOCUMENTS PRODUITS QUE X..., QUALIFIE D'INSPECTEUR COMMERCIAL, EXERCAIT SON ACTIVITE DANS UN SECTEUR DONT LES LIMITES N'ETAIENT PAS DETERMINEES DE FACON FIXE MAIS POUVAIENT VARIER SELON LES BESOINS DE LA SOCIETE, ET DES LORS, NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 29 K POUR POUVOIR BENEFICIER DU STATUT DE REPRESENTANT DE COMMERCE DETERMINE PAR CE TEXTE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 NOVEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 59-40.659. JEAN X... C/ SOCIETE ANONYME FRIGECO. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :
MM. Z... ET Y....