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17/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1961, JURITEXT000006957433


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, L'ACCIDENT SURVENU DU FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'EST PRESUME TEL, L'ACCIDENT SURVENU AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL ;

OR, ATTENDU QU'EN L'ESPECE, DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, IL APPERT QUE SORGUES FERNAND, EMPLOYE EN QUALITE DE BALAYEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME DES TREFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE DANS SON USINE DE

PONT-DE-CHERUY (ISERE), A FAIT UNE CHUTE DANS UN ATELIER LE 21 SE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, L'ACCIDENT SURVENU DU FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'EST PRESUME TEL, L'ACCIDENT SURVENU AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL ;

OR, ATTENDU QU'EN L'ESPECE, DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, IL APPERT QUE SORGUES FERNAND, EMPLOYE EN QUALITE DE BALAYEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME DES TREFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE DANS SON USINE DE PONT-DE-CHERUY (ISERE), A FAIT UNE CHUTE DANS UN ATELIER LE 21 SEPTEMBRE 1953, VERS 19 HEURES ;

QUE, RELEVE PAR DEUX MECANICIENS ET TRANSPORTE A L'INFIRMERIE, IL A ETE ENSUITE RECONDUIT DANS UNE VOITURE DE LOUAGE A SON DOMICILE, QU'ETANT TOMBE DANS LE COMA A 23 H. 30, IL A ETE TRANSPORTE LE LENDEMAIN 22 SEPTEMBRE, A L'HOPITAL EDOUARD-HERRIOT A LYON, PUIS DIRIGE SUR L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE VINATIER ;

QU'APRES UN COURT SEJOUR DANS CET ETABLISSEMENT, IL A ETE TRANSPORTE A NOUVEAU A L'HOPITAL EDOUARD-HERRIOT OU IL EST DECEDE LE 23 SEPTEMBRE ;

ATTENDU QUE CE DECES AYANT ETE IMPUTE A UNE FRACTURE DU ROCHER GAUCHE CHEZ UN ALCOOLIQUE AYANT PRESENTE RAPIDEMENT DES COMPLICATIONS MENINGEES, LA CAISSE REGIONALE RHONE-ALPES DE SECURITE SOCIALE A CONSIDERE QUE L'ACCIDENT SURVENU A SORGUES RELEVAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET A ACCORDE UNE RENTE A SA VEUVE ET A SES ENFANTS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DES TREFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE AYANT CONTESTE A CET ACCIDENT LE CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, LE DOCTEUR Y..., COMMIS POUR PRATIQUER L'AUTOPSIE DE LA VICTIME A CONCLU QUE LES ELEMENTS DE L'AUTOPSIE AJOUTES A CEUX DE L'ENQUETE SUR LES EVENEMENTS AYANT PRECEDE LE DECES, PERMETTENT D'AFFIRMER QUE SORGUES N'EST PAS DECEDE DE FRACTURE DU CRANE OU D'HEMORRAGIE INTERCRANIENNE POSTRAUMATIQUE ET QUE L'HYPOTHESE LA PLUS VRAISEMBLABLE, ETANT DONNE LA FRAGILITE DES PREUVES TANGIBLES QU'IL POSSEDAIT, EST QUE L'INTERESSE A ETE PRIS D'UN MALAISE EN RAPPORT AVEC SON ETAT PATHOLOGIQUE ANTERIEUR ET N'AYANT AUCUNE RELATION AVEC LE TRAVAIL ET QU'A LA SUITE DE LA COMMOTION DUE A LA CHUTE ET SIGNEE PAR DES TRACES ECCHYMOTIQUES AU NIVEAU DE LA REGION TEMPORALE GAUCHE, DES REACTIONS SE SONT DECLENCHEES, ONT PROVOQUE LE COMA ET LE DECES, PROBABLEMENT PAR DEFAILLANCE CARDIAQUE CHEZ UN SUJET NETTEMENT HANDICAPE PAR UNE IMPREGNATION ETHYLIQUE CERTAINE ;

ATTENDU QUE, TENANT COMPTE DE CES CONCLUSIONS ET DE CE QUE L'ENQUETE AVAIT ETABLIE QUE LA CHUTE DE SORGUES AVAIT ETE PRECEDEE D'UN COURT MALAISE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, A CONSIDERE QUE LE DECES DE CE DERNIER N'EST POINT IMPUTABLE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE JOUAIT LA PRESOMPTION D'IMPUTATION LEGALE QUI N'ETAIT PAS DETRUITE PAR LES CONCLUSIONS DUBITATIVES DE L'EXPERT N'EMETTANT QU'UNE SIMPLE HYPOTHESE VRAISEMBLABLE ET QUE, D'AUTRE PART, N'ETAIT ETABLIE NI LA CAUSE CERTAINE DU DECLENCHEMENT SUBIT DU PROCESSUS MORBIDE AUQUEL SORGUES AVAIT SUCCOMBE, NI SON ABSENCE DE TOUTE RELATION AVEC LE TRAVAIL, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LYON, LE 7 MAI 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 58-51.603. CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE RHONE-ALPES C/ SOCIETE ANONYME TREFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :

MM. Z... ET X.... A RAPPROCHER : 28 MARS 1960, BULL. 1960, IV, NO 339, P. 260. 19 JUILLET 1960, BULL. 1960, IV, NO 799, P. 616.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957433
Date de la décision : 17/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - IMPUTABILITE - PREUVE - PRESOMPTION D'IMPUTATION - PREUVE CONTRAIRE - EXPERTISE NE FORMULANT QU'UNE HYPOTHESE

LORSQU'UN OUVRIER, AYANT FAIT UNE CHUTE AU COURS DE SON TRAVAIL EST TOMBE DANS LE COMA PEU APRES ET EST DECEDE LE SURLENDEMAIN, MANQUE SZ BASE LEGALE LA DECISION QUI CONSIDERE QUE LE DECES DE CET OUVRIER N'EST POINT IMPUTABLE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT COMMIS POUR PRATIQUER L'AUTOPSIE, QUI N'EMETTAIT QU'UNE HYPOTHESE VRAISEMBLABLE, ET SUR LE FAIT QUE LA CHUTE DE L'INTERESSE AVAIT ETE PRECEDEE D'UN COURT MALAISE, ALORS QUE JOUAIT EN L'ESPECE, LA PRESOMPTION D'IMPUTATION LEGALE QUI N'ETAIT PAS DETRUITE PAR LES CONCLUSIONS DUBITATIVES DE L'EXPERT ET QUE N'ETAIT ETABLIE NI LA CAUSE CERTAINE DU DECLENCHEMENT SUBIT DU PROCESSUS MORBIDE AUQUEL L'OUVRIER AVAIT SUCCOMBE, NI SON ABSENCE DE TOUTE RELATION AVEC LE TRAVAIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957433, Bull. civ.N° 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 230

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957433
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