La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1961, JURITEXT000006956671


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN MATIERE CRIMINELLE N'EST ATTACHEE QU'AUX DECISIONS DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT QUI SONT DEFINITIVES ET STATUANT SUR LE FOND DE L'ACTION PUBLIQUE ;

QU'IL EN RESULTE QU'ELLE N'APPARTIENT PAS AUX ORDONNANCES ET ARRETS DE NON-LIEU RENDUS PAR LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, QUI SONT PROVISOIRES ET REVOCABLES EN CAQ DE SURVENANCE DE CHARGES NOUVELLES ;

QU'UNE TELLE DECISION NE PEUT EXERCER D'INFLUENCE SUR LES DEMANDES PROCEDANT DES MEMES FAITS PORTES D

EVANT LES TRIBUNAUX CIVILS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS ET...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN MATIERE CRIMINELLE N'EST ATTACHEE QU'AUX DECISIONS DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT QUI SONT DEFINITIVES ET STATUANT SUR LE FOND DE L'ACTION PUBLIQUE ;

QU'IL EN RESULTE QU'ELLE N'APPARTIENT PAS AUX ORDONNANCES ET ARRETS DE NON-LIEU RENDUS PAR LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, QUI SONT PROVISOIRES ET REVOCABLES EN CAQ DE SURVENANCE DE CHARGES NOUVELLES ;

QU'UNE TELLE DECISION NE PEUT EXERCER D'INFLUENCE SUR LES DEMANDES PROCEDANT DES MEMES FAITS PORTES DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS ET DES QUALITES DE L'ARRET ATTAQUE QUE, D'APRES LE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS DE PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOGRAL", TENUE LE 2 AVRIL 1951, LA MAJORITE DES ASSOCIES REPRESENTANT PLUS DES TROIS QUARTS DU CAPITAL SOCIAL A DECIDE DE DONNER SON AGREMENT A DES CESSIONS DE PARTS EN FAVEUR DE TROIS PERSONNES ETRANGERES A LA SOCIETE : Y..., AUDOLI ET LA DAME X... ;

QUE LES MENTIONS ENONCANT CET AGREMENT, AJOUTEES A LA MAIN SUR LE TEXTE DACTYLOGRAPHIE DU PROCES-VERBAL, ONT FAIT L'OBJET D'UNE PLAINTE EN FAUX, ET QUE L'INFORMATION OUVERTE DE CE CHEF A ETE CLOSE PAR UNE DECISION DE NON-LIEU ;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE EN NULLITE DESDITES CESSIONS DE PARTS, DONT AVAIT ETE SAISIE LA JURIDICTION CIVILE, L'ARRET ATTAQUE, QUI REJETTE LA DEMANDE, SE REFUSE A EXAMINER TOUTE CONTESTATION SUR LA SINCERITE DES MENTIONS FIGURANT AU PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DU 2 AVRIL 1951, EN SE BORNANT A DECLARER : "QUE L'ON NE SAURAIT FORMULER AUCUNE CRITIQUE A L'ENCONTRE DE CETTE DELIBERATION, LA PLAINTE EN FAUX... VISANT LES AJOUTS MANUSCRITS DU PROCES-VERBAL, AYANT FAIT L'OBJET D'UN ARRET DE NON-LIEU DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION... DU 8 MARS 1956, DEVENU DEFINITIF PAR REJET DU POURVOI EN CASSATION LE 27 NOVEMBRE 1957" ;

QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MEME MOYEN, NON PLUS QUE SUR LES DEUX AUTRES MOYENS PROPOSES PAR LE POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX LE 1ER JUILLET 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 58-12.390. Y... MARIUS C/ S.A.R.L. S.O.G.R.A. ET AUTRES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. GOUTET ET DE CHAISEMARTIN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956671
Date de la décision : 20/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - NON-LIEU (NON) - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - PARTS - CESSION

L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN MATIERE CRIMINELLE N'APPARTENANT PAS AUX ORDONNANCES ET ARRETS DE NON-LIEU RENDUS PAR LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION, DE TELLES DECISIONS NE PEUVENT EXERCER D'INFLUENCE SUR LES DEMANDES PROCEDANT DES MEMES FAITS PORTEES DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS. SPECIALEMENT DOIT ETRE CASSEE LA DECISION QUI, A L'OCCASION D'UNE DEMANDE EN NULLITE DE CESSION DE PARTS D'UNE S A R L , REFUSE D'EXAMINER TOUTE CONTESTATION SUR LA SINCERITE DES AJOUTS MANUSCRITS FIGURANT AU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS DE PARTS ET DESQUELS RESULTAIT LA CESSION, SE BORNANT A DECLARER QUE LA PLAINTE EN FAUX QUI VISAIT CES MENTIONS AVAIT FAIT L'OBJET D'UN ARRET DE NON-LIEU DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956671, Bull. civ.N° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 92

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956671
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award