SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN MATIERE CRIMINELLE N'EST ATTACHEE QU'AUX DECISIONS DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT QUI SONT DEFINITIVES ET STATUANT SUR LE FOND DE L'ACTION PUBLIQUE ;
QU'IL EN RESULTE QU'ELLE N'APPARTIENT PAS AUX ORDONNANCES ET ARRETS DE NON-LIEU RENDUS PAR LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, QUI SONT PROVISOIRES ET REVOCABLES EN CAQ DE SURVENANCE DE CHARGES NOUVELLES ;
QU'UNE TELLE DECISION NE PEUT EXERCER D'INFLUENCE SUR LES DEMANDES PROCEDANT DES MEMES FAITS PORTES DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS ET DES QUALITES DE L'ARRET ATTAQUE QUE, D'APRES LE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS DE PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOGRAL", TENUE LE 2 AVRIL 1951, LA MAJORITE DES ASSOCIES REPRESENTANT PLUS DES TROIS QUARTS DU CAPITAL SOCIAL A DECIDE DE DONNER SON AGREMENT A DES CESSIONS DE PARTS EN FAVEUR DE TROIS PERSONNES ETRANGERES A LA SOCIETE : Y..., AUDOLI ET LA DAME X... ;
QUE LES MENTIONS ENONCANT CET AGREMENT, AJOUTEES A LA MAIN SUR LE TEXTE DACTYLOGRAPHIE DU PROCES-VERBAL, ONT FAIT L'OBJET D'UNE PLAINTE EN FAUX, ET QUE L'INFORMATION OUVERTE DE CE CHEF A ETE CLOSE PAR UNE DECISION DE NON-LIEU ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE EN NULLITE DESDITES CESSIONS DE PARTS, DONT AVAIT ETE SAISIE LA JURIDICTION CIVILE, L'ARRET ATTAQUE, QUI REJETTE LA DEMANDE, SE REFUSE A EXAMINER TOUTE CONTESTATION SUR LA SINCERITE DES MENTIONS FIGURANT AU PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DU 2 AVRIL 1951, EN SE BORNANT A DECLARER : "QUE L'ON NE SAURAIT FORMULER AUCUNE CRITIQUE A L'ENCONTRE DE CETTE DELIBERATION, LA PLAINTE EN FAUX... VISANT LES AJOUTS MANUSCRITS DU PROCES-VERBAL, AYANT FAIT L'OBJET D'UN ARRET DE NON-LIEU DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION... DU 8 MARS 1956, DEVENU DEFINITIF PAR REJET DU POURVOI EN CASSATION LE 27 NOVEMBRE 1957" ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MEME MOYEN, NON PLUS QUE SUR LES DEUX AUTRES MOYENS PROPOSES PAR LE POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX LE 1ER JUILLET 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 58-12.390. Y... MARIUS C/ S.A.R.L. S.O.G.R.A. ET AUTRES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. GOUTET ET DE CHAISEMARTIN.