ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE AU GREFFE DU TRIBUNAL CIVIL DE NICE LE 1ER OCTOBRE 1958, DAME X..., VEUVE Y..., S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION RENDUE LE 11 JUIN 1958 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE NICE ;
ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI SE BORNE A ENONCER QUE CELUI-CI EST FORME POUR VIOLATION DE LA LOI ET ABUS DE POUVOIR ;
QUE CETTE ENONCIATION IMPRECISE ET VAGUE N'EQUIVAUT A AUCUN MOYEN MEME SOMMAIRE DE CASSATION ;
QU'IL N'A PAS ETE SUPPLEE A CETTE OMISSION PAR UN MEMOIRE DE LA DEMANDERESSE ET QUE LES DELAIS FIXES PAR LES ARTICLES 37 ET 38 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 POUR L'ENVOI DES PIECES A LA COUR DE CASSATION ET LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE SONT EXPIRES ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 11 JUIN 1958 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE NICE. NO 58-70.168. VEUVE Y... C/ LE PREFET DES ALPES-MARITIMES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DEVISE. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS.