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20/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956672

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1961, JURITEXT000006956672


ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE AU GREFFE DU TRIBUNAL CIVIL DE NICE LE 1ER OCTOBRE 1958, DAME X..., VEUVE Y..., S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION RENDUE LE 11 JUIN 1958 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE NICE ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI SE BORNE A ENONCER QUE CELUI-CI EST FORME POUR VIOLATION DE LA LOI ET ABUS DE POUVOIR ;

QUE CETTE ENONCIATION IMPRECISE ET VAGUE N'EQUIVAUT A AUCUN MOYEN MEME SOMMAIRE DE CASSATION ;

QU'IL N'A PAS ETE SUPPLEE A CETTE OMISSION PAR UN MEMOIRE DE LA DEMANDERESSE ET QUE LES DELAIS FIXES PAR LES A

RTICLES 37 ET 38 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 POUR L'ENVOI DES PI...

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE AU GREFFE DU TRIBUNAL CIVIL DE NICE LE 1ER OCTOBRE 1958, DAME X..., VEUVE Y..., S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION RENDUE LE 11 JUIN 1958 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE NICE ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI SE BORNE A ENONCER QUE CELUI-CI EST FORME POUR VIOLATION DE LA LOI ET ABUS DE POUVOIR ;

QUE CETTE ENONCIATION IMPRECISE ET VAGUE N'EQUIVAUT A AUCUN MOYEN MEME SOMMAIRE DE CASSATION ;

QU'IL N'A PAS ETE SUPPLEE A CETTE OMISSION PAR UN MEMOIRE DE LA DEMANDERESSE ET QUE LES DELAIS FIXES PAR LES ARTICLES 37 ET 38 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 POUR L'ENVOI DES PIECES A LA COUR DE CASSATION ET LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE SONT EXPIRES ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 11 JUIN 1958 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE NICE. NO 58-70.168. VEUVE Y... C/ LE PREFET DES ALPES-MARITIMES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DEVISE. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956672
Date de la décision : 20/02/1961
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - MOYEN - IMPRECISION - IRRECEVABILITE

EST IRRECEVABLE LE POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION DES LORS QUE LA DECLARATION DE POURVOI SE BORNE A ENONCER QUE CELUI-CI EST FORME POUR VIOLATION DE LA LOI ET ABUS DE POUVOIR, CETTE ENONCIATION IMPRECISE N'EQUIVALANT A AUCUN MOYEN, MEME SOMMAIRE, DE CASSATION, QU'IL N'A PAS ETE SUPPLEE A CETTE OMISSION PAR UN MEMOIRE DU DEMANDEUR ET QUE LES DELAIS FIXES PAR LES ARTICLES 37 ET 38 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 SONT EXPIRES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956672, Bull. civ.N° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 93

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956672
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