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20/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1961, JURITEXT000006956673


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 8 AOUT 1935 ;

ATTENDU QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DOIT, AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;

QUE CETTE OBLIGATION ENTRAINE COMME CONSEQUENCE LA NECESSITE DE CONSTATER CETTE VERIFICATION DANS L'ORDONNANCE ELLE-MEME ET, PAR SUITE, DE VISER LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE EN EXPROPRIATION ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE DEFEREE NE FAIT AUCUNE MENTION DES NOTIFICATIONS INDIVIDUELLES DU PLAN PARCELLAIRE PREVUES PAR L'ARTICLE 7 DU DE

CRET DU 8 AOUT 1935 ;

ATTENDU QUE LE DEFENDEUR AU POURVOI, INVOQ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 8 AOUT 1935 ;

ATTENDU QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DOIT, AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;

QUE CETTE OBLIGATION ENTRAINE COMME CONSEQUENCE LA NECESSITE DE CONSTATER CETTE VERIFICATION DANS L'ORDONNANCE ELLE-MEME ET, PAR SUITE, DE VISER LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE EN EXPROPRIATION ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE DEFEREE NE FAIT AUCUNE MENTION DES NOTIFICATIONS INDIVIDUELLES DU PLAN PARCELLAIRE PREVUES PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 8 AOUT 1935 ;

ATTENDU QUE LE DEFENDEUR AU POURVOI, INVOQUANT LE BENEFICE DE L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A PRODUIT DES COPIES DE NOTIFICATION ET DE RECEPTION DE LETTRES RECOMMANDEES TENDANT A DEMONTRER QUE CETTE FORMALITE, BIEN QUE NON VISEE DANS L'ORDONNANCE, AVAIT ETE CEPENDANT ACCOMPLIE ;

MAIS ATTENDU QUE, NONOBSTANT CETTE PRODUCTION, IL NE RESULTE PAS DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LES PIECES NON MENTIONNEES DANS LES VISAS AIENT ETE SOUMISES AU MAGISTRAT DONT LA VERIFICATION PERSONNELLE DOIT NECESSAIREMENT PRECEDER LA SIGNATURE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ET QUE, DES LORS, L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SAURAIT, EN L'ESPECE, TROUVER SON APPLICATION ;

D'OU IL SUIT QU'EN OMETTANT DE VISER EXPRESSEMENT LES PIECES PRECITEES, NECESSAIRES POUR JUSTIFIER L'ENTIER ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES, LA DECISION DENONCEE SE TROUVE ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE NICE LE 26 FEVRIER 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN. NO 58-70.120. DELRUC C/ LE PREFET DES ALPES-MARITIMES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DEVISE. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. MAYER ET ROUSSEAU.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956673
Date de la décision : 20/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - VERIFICATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES - NECESSITE - ARTICLE 142 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE INAPPLICABLE

DOIT ETRE CASSEE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION QUI NE FAIT AUCUNE MENTION DES NOTIFICATIONS INDIVIDUELLES DU PLAN PARCELLAIRE PREVUES PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 8 AOUT 1935, DES LORS QUE, SI L'EXPROPRIANT PRODUIT DES COPIES DE NOTIFICATION ET DE RECEPTION DE LETTRES RECOMMANDEES TENDANT A DEMONTRER QUE CETTE FORMALITE, BIEN QUE NON VISEE DANS L'ORDONNANCE, A ETE CEPENDANT ACCOMPLIE, IL NE RESULTE PAS DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LES DOCUMENTS NON MENTIONNES DANS LES VISAS AIENT ETE SOUMIS AU MAGISTRAT DONT LA VERIFICATION PERSONNELLE S'IMPOSE, EN SORTE QUE L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SAURAIT, EN L'ESPECE, TROUVER SON APPLICATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956673, Bull. civ.N° 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 94

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956673
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