SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (GRENOBLE, 27 NOVEMBRE 1957), QUE MARCEL X... AYANT ASSIGNE SES Y... ROGER ET AIME X... EN REDDITION DES COMPTES D'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE MEUNERIE INDIVIS ENTRE LES PARTIES, LA COUR S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE ET A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR ETABLIR LES COMPTES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'EVOCATION N'ETAIT PAS POSSIBLE EN RAISON DE LA NECESSITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION ;
MAIS ATTENDU QUE ROGER ET AIME X... AYANT SOULEVE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AU MOTIF QUE LA DEMANDE CONCERNAIT EN REALITE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION PATERNELLE, LA COUR, SAISIE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES DE L'ENSEMBLE DE LA CONTESTATION, A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, DECIDER QUE LA DEMANDE CONCERNAIT UNE REDDITION DES COMPTES D'EXPLOITATION DU FONDS GERE PAR ROGER ET AIME X..., ET ORDONNER UNE EXPERTISE POUR ETABLIR LES COMPTES DES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE QUI EST MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. NO 58-10.539. CONSORTS X... C/ MARCEL X.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. COLAS DE LA NOUE ET ROQUES.