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21/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 1961, JURITEXT000006956675


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LARTILLOT, GARAGISTE A BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON AYANT, LE 31 JUILLET 1952, VENDU A MAZER, SOUS GARANTIE DE SIX MOIS, UNE AUTOMOBILE SIMCA D'OCCASION, CE DERNIER, DESIRANT ACQUERIR UN AUTRE VEHICULE, A CONFIE A LARTILLOT, EN MARS 1954, SA VOITURE USAGEE AUX FINS DE REVISION ET DE REVENTE ;

ATTENDU QUE CETTE VOITURE AYANT ETE GRAVEMENT ENDOMMAGEE POUR

ACCIDENT CONSECUTIF A UNE RUPTURE DE DIRECTION, AU COURS D'UN ESS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LARTILLOT, GARAGISTE A BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON AYANT, LE 31 JUILLET 1952, VENDU A MAZER, SOUS GARANTIE DE SIX MOIS, UNE AUTOMOBILE SIMCA D'OCCASION, CE DERNIER, DESIRANT ACQUERIR UN AUTRE VEHICULE, A CONFIE A LARTILLOT, EN MARS 1954, SA VOITURE USAGEE AUX FINS DE REVISION ET DE REVENTE ;

ATTENDU QUE CETTE VOITURE AYANT ETE GRAVEMENT ENDOMMAGEE POUR ACCIDENT CONSECUTIF A UNE RUPTURE DE DIRECTION, AU COURS D'UN ESSAI, ALORS QU'ELLE ETAIT CONDUITE PAR LARTILLOT, MAZER A ASSIGNE CE DERNIER POUR OBTENIR PAYEMENT DE LA VALEUR DE LA VOITURE LITIGIEUSE ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AYANT RETENU LA RESPONSABILITE DE LARTILLOT, MAZER, INTIME DEVANT LA COUR D'APPEL, A DEPOSE DES CONCLUSIONS, QUI SONT REGULIEREMENT PRODUITES, TENDANT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ET AINSI CONCUES : "ATTENDU QUE LE CONCLUANT FONDE SA DEMANDE DE REPARATIONS, NON SEULEMENT SUR LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE QUI PESE SUR LARTILLOT, MAIS AUSSI, EN TANT QU'ACHETEUR D'UNE VOITURE QUI A PRESENTE DES VICES CACHES, NOTAMMENT UNE DEFECTUOSITE MECANIQUE CONSTATEE PAR L'EXPERT X..." ;

QU'IL N'EST PAS DISCUTE QU'EN JUILLET 1953 LE CONCLUANT AVAIT ACHETE AU GARAGISTE LARTILLOT CETTE "SIMCA" D'OCCASION AU PRIX DE 24.000 FRANCS ;

QUE LE GARAGISTE LA LUI AVAIT GARANTIE EN BON ETAT MECANIQUE ;

QUE LARTILLOT ETANT VENDEUR PROFESSIONNEL, LE CONCLUANT ETAIT EN DROIT DE PENSER QUE LE VEHICULE ETAIT EN PARFAIT ETAT DE ROUTE ;

QU'IL N'EN ETAIT PAS AINSI PUISQUE L'EXPERT A CONSTATE QU'UNE PIECE DE LA DIRECTION ETAIT DEPUIS LONGTEMPS FELEE ;

QUE LA CASSURE SEMBLAIT ETRE ASSEZ ANCIENNE ET QU'IL N'A FALLU QU'UN CHOC POUR PROVOQUER LA RUPTURE ;

"QUE, SUIVANT L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL, LE VENDEUR EST TENU DE LA GARANTIE A RAISON DES DEFAUTS CACHES DE LA CHOSE VENDUE QUI LA RENDENT IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL ON LA DESTINE... ; QUE L'ARTICLE 1641 S'APPLIQUE EN MATIERE DE VENTE DE VEHICULE D'OCCASION" ; ET "QUE LA CONNAISSANCE DE VICE CACHE EST MEME PRESUMEE DE LA PART DU VENDEUR LORSQUE CELUI-CI EST UN HOMME DE METIER SPECIALISE DANS LE COMMERCE DES BIENS OBJETS DE LA VENTE" ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN HOMOLOGUANT LE RAPPORT D'EXPERTISE A INFIRME LA DECISION QUI LUI ETAIT DEFEREE, AUX MOTIFS QUE LE CONTRAT QUI LIAIT LES PARTIES ETAIT UN SIMPLE MANDAT ET QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LE MANDATAIRE LARTILLOT EUT COMMIS UNE FAUTE DANS L'EXECUTION DE CELUI-CI ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AU MOYEN TIRE PAR MAZER DE L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE DE LA CHOSE VENDUE, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE VISE AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 DECEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 58-10.452. MAZER C/ LARTILLOT. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. COULET ET TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956675
Date de la décision : 21/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AUTOMOBILE - VEHICULE D'OCCASION - VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE

DES LORS QUE SON PROPRIETAIRE AYANT CONFIE A UN GARAGISTE, AUX FINS DE REVISION ET DE REVENTE, UN VEHICULE QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT ACHETE A CE DERNIER, CETTE VOITURE A ETE GRAVEMENT ENDOMMAGEE, AU COURS D'UN ESSAI, PAR SUITE D'UNE RUPTURE DE LA DIRECTION, DUE A UNE DEFECTUOSITE MECANIQUE ANCIENNE, DOIT ETRE CASSEE LA DECISION AYANT REFUSE D'INDEMNISER LE PROPRIETAIRE DE L'AUTOMOBILE, SANS REPONDRE AU MOYEN TIRE PAR LUI D'UN VICE CACHE DE LA CHOSE VENDUE, ET AUX MOTIFS QUE LE CONTRAT LIANT LES PARTIES ETAIT UN SIMPLE MANDAT, ET QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LE MANDATAIRE EUT COMMIS UNE FAUTE DANS L'EXECUTION DE CELUI-CI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956675, Bull. civ.N° 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 96

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956675
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