SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 25 JUIN 1958) DE CE QUE SA REDACTION, ET NOTAMMENT SES QUALITES, NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ADOPTES PAR LA COUR D'APPEL, ALORS QUE LES ARRETS DOIVENT CONTENIR TOUS LEURS MOTIFS, DE TELLE SORTE QUE LES QUALITES, QUI FONT PARTIE INTEGRANTE DES ARRETS, DOIVENT REPRODUIRE LES MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION DE LOI NE PRESCRIT L'INSERTION DES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS DANS LES QUALITES ;
QU' EN L'ESPECE LES QUALITES RENFERMENT, OUTRE L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, LES CONCLUSIONS DES PARTIES ET L'EXPOSE SOMMAIRE DES POINTS DE FAIT ET DE DROIT ET QU'ELLES SATISFONT AINSI PLEINEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES ;
D'OU IL RESULTE QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ET DU JUGEMENT CONFIRME QUE FEU JEAN-BAPTISTE A..., AUTEUR DES CONSORTS A..., A ACQUIS, SUR SAISIE IMMOBILIERE, LES IMMEUBLES CONSTITUANT LE MOULIN DE LA COUR, APPARTENANT ALORS AUX EPOUX Z... ;
QUE, PRESQUE IMMEDIATEMENT, IL A DONNE A BAIL LES MEMES IMMEUBLES AUX CONSORTS Y..., X... DES EPOUX Z..., POUR Y EXPLOITER LA MEUNERIE ;
QUE LES CONSORTS A... ONT, LE 23 MARS 1955, DONNE CONGE AUX CONSORTS Y... ;
;
QUE CEUX-CI ONT ALORS PRETENDU QU'ILS ETAIENT PROPRIETAIRES DU FONDS DE COMMERCE DE MEUNERIE SIS AU MOULIN DE LA COUR, SOUS LA SEULE EXCEPTION DES INSTALLATIONS CONSTITUANT DES IMMEUBLES PAR DESTINATION, ET QU'ILS AVAIENT DROIT, EN CONSEQUENCE, AU RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL OU A UNE INDEMNITE D'EVICTION, MAIS QUE L'ARRET A DECLARE QUE JEAN-BAPTISTE A... AVAIT ACQUIS, LORS DE L'ADJUDICATION, LE FONDS DE COMMERCE AVEC LES IMMEUBLES ET LEURS INSTALLATIONS ET QUE LES CONSORTS Y... ETAIENT DE SIMPLES LOCATAIRES DU FONDS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE AUX MOTIFS QUE, PAR L'ADJUDICATION, LA PROPRIETE DU MOULIN ETAIT PASSEE, AVEC TOUS LES DROITS Y ATTACHES AUX MAINS DE JEAN-BAPTISTE A..., LIBRE D'EXPLOITER LE MOULIN AVEC LA CLIENTELE ATTACHEE, ET QUE CETTE SITUATION AVAIT ETE RECONNUE PAR L'ACTE DU BAIL, ALORS QUE L'EXISTENCE D'UN FONDS DE COMMERCE N'EST PAS NECESSAIREMENT LIEE AU LOCAL OU IL EST EXPLOITE, QUE LA COUR D'APPEL N'A RELEVE AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A ETABLIR LE TRANSFERT DE PROPRIETE REGULIER D'UN FONDS DE COMMERCE CONSTITUANT UN MEUBLE ETRANGER A LA VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE, ET QUE LES ENONCIATIONS D'UN BAIL, DENATURE PAR L'ARRET, NE POUVAIENT AVOIR POUR EFFET DE CONSTATER UN TEL TRANSFERT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RAPPELE QUE, SELON LE CAHIER DES CHARGES DE L'ADJUDICATION, "LA PROPRIETE DU MOULIN EST PASSEE AVEC LES DROITS QUI Y ETAIENT ATTACHES SANS EXCEPTION NI RESERVE AUX MAINS DE JEAN-BAPTISTE A...", ENONCE QUE LA CLIENTELE "NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ETE CREE PAR LES LOCATAIRES..., QUE LES CONSORTS Y... ONT FORMELLEMENT RECONNU... QUE LE FONDS NE LEUR APPARTENAIT PAS, PUISQU'IL EST SPECIFIE AU BAIL QUE LES LOCATAIRES "DEVRONT JOUIR ET EXPLOITER EUX-MEMES LEDIT MOULIN EN BONS COMMERCANTS, DE FACON A LUI CONSERVER LA CLIENTELE ET L'ACHALANDAGE QUI Y SONT ATTACHES", QUE LES LOCATAIRES NE POUVAIENT RECONNAITRE PLUS EXPRESSEMENT QUE CLIENTELE ET ACHALANDAGE ETANT ATTACHES AU FONDS AVAIENT BIEN ETE TRANSMIS A JEAN-BAPTISTE A......, ET QU'EUX-MEMES N'ETAIENT PAS PROPRIETAIRES, MAIS LOCATAIRES DU FONDS" ;
ATTENDU QUE LA COUR, QUI DEVAIT RECHERCHER LE SENS ET L'ETENDUE DE LA STIPULATION SUS-RAPPELEE DU CAHIER DES CHARGES ET QUI N'A NULLEMENT DENATURE LE BAIL, QUI EST PRODUIT, A, PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. NO 58-12.351. CONSORTS Y... C/ CONSORTS A.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS :
MM. B... ET LE BRET. DANS LE MEME SENS : 18 JUILLET 1955, BULL. 1955, I, NO 308 (3EME), P. 257.