SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DU PREAMBULE DE LA CONSTITUTION, DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE UN EMPLOYE D'ORIGINE NORD-AFRICAINE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL FONDEE SUR SON APPARTENANCE RACIALE AU MOTIF QUE L'ENTREPRISE QUI L'EMPLOYAIT FAISAIT VALOIR QU'AU MOMENT DES FAITS UNE GRANDE EFFERVESCENCE REGNAIT DANS LES MILIEUX NORD-AFRICAINS, QUE SES INSTALLATIONS AVAIENT ETE INCENDIEES AVEC LA COMPLICITE DE SALARIES DE CETTE ORIGINE ET QUE NAIT X... TAHAR AVAIT ETE ARRETE ET GARDE PENDANT TROIS SEMAINES ;
ALORS QUE LE LICENCIEMENT, MOTIVE PAR LA SEULE APPARTENANCE RACIALE D'UN SALARIE, AUQUEL RIEN DE PERSONNEL NE POUVAIT ETRE REPROCHE PUISQU'AUCUNE CHARGE N'AVAIT ETE RELEVEE CONTRE LUI, EST EMPREINT SINON D'INTENTION MALVEILLANTE, DU MOINS DE LEGERETE BLAMABLE LUI CONFERANT UN CARACTERE ABUSIF ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE "QUE NAIT X... TAHAR, EMPLOYE AU SERVICE DE LA SOCIETE LILLE-BONNIERES-COLOMBES EN QUALITE DE PLOMBEUR DE CAMIONS D'ESSENCE EN PARTANCE, A ETE ARRETE PAR LES SERVICES DE POLICE LE 22 SEPTEMBRE 1958 ET RETENU JUSQU'AU 15 OCTOBRE SUIVANT ;
QU'AYANT VOULU REPRENDRE SON SERVICE A CETTE DATE, IL FUT LICENCIE ;
QUE LA SOCIETE LILLE- -BONNIERES-COLOMBES, POUR JUSTIFIER CETTE MESURE, FAIT VALOIR QU'AU TEMPS DES FAITS UNE GRANDE EFFERVESCENCE REGNAIT EN METROPOLE DANS LES MILIEUX NORD-AFRICAINS ET QUE DES DEPOTS D'ESSENCE, DONT L'UN DES SIENS, AVAIENT ETE INCENDIES AVEC LA COMPLICITE DE SALARIES NORD-AFRICAINS ;
QUE LA PRUDENCE AVAIT OBLIGE LA SOCIETE A SE SEPARER DE NAIT X... TAHAR DANS L'UNIQUE INTENTION DE PROTEGER L'ENTREPRISE, ET QUE LA SOCIETE LILLE-BONNIERES-COLOMBES N'A AGI, EN L'OCCURRENCE, QUE DANS LE BUT D'ASSURER LA SECURITE DES BIENS DE L'ENTREPRISE ET DU PERSONNEL Y TRAVAILLANT" ;
QU'AINSI, LA COUR A PU ESTIMER QUE NAIT X... TAHAR N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE, QUI LUI INCOMBAIT, D'UNE FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE LILLE-BONNIERES-COLOMBES ET CONSTITUTIVE D'UN ABUS DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT DE DUREE INDETERMINEE QUI LA LIAIT A SON EMPLOYE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-40.929. NAIT X... TAHAR C/ SOCIETE LILLE-BONNIERES-COLOMBES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCAT : M. NICOLAS.