SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 22 ET 23 DE LA LOI DU 24 OCTOBRE 1946, DE L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE, STATUANT SUR UN LITIGE SEPARANT LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS DE LA SOCIETE NOUVELLE DE RADIO-INDUSTRIE ET DE L'OUTILLAGE B.V.R, EMPLOYEUR DE L'ASSURE SOCIAL BLARY, ATTEINT DE SILICOSE, AU SUJET DE L'AUGMENTATION DU TAUX DE SES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES A LA SUITE DE LA PRISE EN CHARGE PAR LADITE CAISSE DE CETTE MALADIE QUE L'EMPLOYEUR CONTESTAIT AVOIR ETE CONTRACTEE A SON SERVICE, D'AVOIR REFUSE LA MISE EN CAUSE DE L'EMPLOYE AU MOTIF QUE LE CAS DE CELUI-CI ETAIT DEFINITIVEMENT REGLE ALORS QU'AUCUNE DECISION N'ETAIT INTERVENUE ENTRE LA CAISSE ET L'EMPLOYE ET QUE LA CAISSE AVAIT UN INTERET CERTAIN SOIT A REVISER LA DECISION QU'ELLE AVAIT PRISE ENVERS L'ASSURE, SOI A EXERCER UN RECOURS CONTRE LE S ANCIENS EMPLOYEURS DE CE DERNIER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'EN A AINSI DECIDE QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CAISSE, NON PLUS QUE L'EMPLOYEUR, "NE CONTESTAIT QUE BLARY FUT ATTEINT DE SILICOSE ET QUE LA DECISION A INTERVENIR NE POURRA NI PERMETTRE A LA CAISSE DE SUPPRIMER LES PRESTATIONS DONT L'ATTRIBUTION N'EST PAS CONTESTEE, NI ENTRAINER UN PREJUDICE D'AUCUNE SORTE POUR L'OUVRIER DONT LE CAS EST DEFINITIVEMENT REGLE " ;
ATTENDU EN EFFET QUE LA CAISSE, QUI EST LIEE PAR LA PRISE EN CHARGE PRECEDENTE VIS-A-VIS DE L'OUVRIER, QUI PERCOIT LES PRESTATIONS EN RESULTANT, NE PEUT A L'OCCASION DE LA CONTESTATION QUI LA SEPARE UNIQUEMENT DE L'EMPLOYEUR AU SUJET DU VERSEMENT DE SA COTISATION PATRONALE, ATTRAIRE CE DERNIER DANS UN DEBAT QUI LUI DEMEURE ETRANGER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 AVRIL 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS.
NO 58-50.640. CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ SOCIETE NOUVELLE DE L'OUTILLAGE R.B.V. ET DE LA RADIO-INDUSTRIE, ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. HERSANT ET MARTIN-MARTINIERE.