1° L'ARTICLE 142 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEL QU'IL RESSORT DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, ET QUI EST, EN VERTU DE L'ARTICLE 16 DE CE DECRET, APPLICABLE DES LA PROMULGATION DE CE TEXTE AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, EST D'UNE PORTEE GENERALE ET S'APPLIQUE AUX INSTANCES DONT SE TROUVENT SAISIS LES TRIBUNAUX CIVILS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1919 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN MATIERE D'ENREGISTREMENT ET DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES. DOIT DONC ETRE REJETE LE MOYEN PAR LEQUEL IL EST REPROCHE A UNE DECISION DE N'AVOIR PAS MENTIONNE LA SIGNIFICATION DES MEMOIRES ECHANGES ENTRE LES PARTIES, DU MOMENT QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QU'EN L'ESPECE CES SIGNIFICATIONS ONT ETE, EN FAIT, ACCOMPLIES.
2° EN L'ETAT D'UNE CONVENTION PAR LAQUELLE LE PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE SINISTRE AVAIT CEDE A UN TIERS SES CREANCES DE DOMMAGES DE GUERRE ALORS QU'IL LES AVAIT DEJA MISES A LA DISPOSITION D'UNE COOPERATIVE EN VUE DE LA RECONSTRUCTION D'UN NOUVEL EDIFICE, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE CE CONTRAT DOIT ETRE CONSIDERE COMME UNE VENTE D'IMMEUBLE IN FUTURUM ET NON COMME UNE CESSION DE CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE, DES LORS QU'IL RESULTE DE LEURS CONSTATATIONS : D'UNE PART, QUE LA CREANCE DU VENDEUR AVAIT ETE TRANSFORMEE EN CONSTRUCTION PAR SUITE DE L'ENGAGEMENT DE CONSTRUIRE QU'IL AVAIT SOUSCRIT ENTRE LES MAINS DE LA COOPERATIVE, D'AUTRE PART, QU'EN SUITE DU PARTAGE DE L'IMMEUBLE RECONSTRUIT IL AVAIT ETE AFFECTE A CE DERNIER DES LOCAUX DONT IL SE CONSIDERAIT COMME PROPRIETAIRE, ENFIN QUE L'ACQUEREUR S'ETAIT LUI AUSSI, AUX TERMES DES CONVENTIONS PASSEES AVEC LE VENDEUR, CONSIDERE COMME PROPRIETAIRE DES LOCAUX.
Décision attaquée : DECISION (type)