REFERES - CONTESTATION SERIEUSE - BAIL COMMERCIAL - CLAUSE RESOLUTOIRE - NON PAYEMENT DES LOYERS - PREMIERE ORDONNANCE ACCORDANT DES DELAIS POUR PAYER LES LOYERS ARRIERES ET UNE AUGMENTATION DU DEPOT DE GARANTIE - NON-PAYEMENT DE CETTE DERNIERE SOMME - EFFET
EN L'ETAT D'UNE PREMIERE ORDONNANCE DE REFERE SUSPENDANT LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE D'UN BAIL VISEE PAR UN COMMANDEMENT D'AVOIR A PAYER LES LOYERS ECHUS ET UNE CERTAINE SOMME POUR COMPLETER, EN RAISON DE L'AUGMENTATION DU PRIX DU BAIL, LES SIX MOIS DE LOYERS STIPULES PAYABLES D'AVANCE A TITRE DE DEPOT DE GARANTIE ET ACCORDANT DES DELAIS AU LOCATAIRE POUR SE LIBERER PAR ACOMPTES, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN MATIERE DE REFERES, QUI RELEVE QUE LE LOCATAIRE NE S'EST PAS ACQUITTE DANS LES DELAIS IMPARTIS DE LA SOMME RELATIVE AUX LOYERS PAYABLES D'AVANCE, QU'IL NE PEUT CONTESTER L'EXIGIBILITE DE CETTE SOMME, DES LORS QU'IL N'A FAIT AUCUNE RESERVE A CE SUJET LORS DES DEBATS PRECEDANT LA PREMIERE ORDONNANCE ET QU'EN EFFECTUANT LES PREMIERS VERSEMENTS PREVUS PAR CETTE DECISION IL N'A PU, EN FAIT NI EN DROIT, LES IMPUTER A SON GRE SUR LES LOYERS ARRIERES PLUTOT QUE SUR LE DEPOT DE GARANTIE, N'A NI INTERPRETE LA CLAUSE RESOLUTOIRE PREVUE AU BAIL, NI TRANCHE AUCUNE DIFFICULTE SERIEUSE ET A PU, EN CONSEQUENCE, DECIDER QUE LADITE CLAUSE RESOLUTOIRE SE TROUVAIT DEFINITIVEMENT ACQUISE.
Décision attaquée : DECISION (type)