BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - PRIX - FIXATION - LOCAUX INOCCUPES OU INSUFFISAMMENT OCCUPES - APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 - NOMBRE DE PIECES - PIECE HABITABLE - CHAMBRE DE BONNE
SUIVANT LES TERMES DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 34BIS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LES PRIX RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DE LA MEME LOI SONT APPLICABLES A LA TOTALITE DES LOCAUX INOCCUPES OU INSUFFISAMMENT OCCUPES ET, DEPUIS L'ABROGATION DU DECRET DU 10 JANVIER 1947 ET SON REMPLACEMENT PAR CELUI DU 11 JUILLET 1955, L'INSUFFISANCE D'OCCUPATION N'EST PLUS RATTACHEE A LA NOTION DE PIECES PRINCIPALES MAIS A CELLE DE PIECES HABITABLES. PAR SUITE MECONNAIT CES DISPOSITIONS L'ARRET QUI, POUR DECLARER LE LOYER RENTABILITE DE L'ARTICLE 27 INAPPLICABLE A UN APPARTEMENT, NE RETIENT PAS LA CHAMBRE DE BONNE PARMI LES PIECES A CONSIDERER, AU MOTIF QU'ELLE N'EST PAS AFFECTEE A L'HABITATION PRINCIPALE, TOUT EN CONSTATANT QU'ELLE CONSTITUE TOUTEFOIS UNE PIECE HABITABLE ET ALORS QU'EN RAISON DE L'UNITE DU CONTRAT DE LOCATION ELLE FORME AVEC L'APPARTEMENT PRINCIPAL UN ENSEMBLE LOCATIF INDIVISIBLE.
Décision attaquée : DECISION (type)