BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - PROCEDURE - ARTICLE 47 - OPPOSITION - SIGNIFICATION DE LA DECISION DE DEFAUT - APPLICATION DE L'ARTICLE 158 BIS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON)
L'ARTICLE 20 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE FIXANT LES REGLES APPLICABLES AUX DECISIONS RENDUES PAR DEFAUT PAR LES MAGISTRATS CANTONAUX NE CONTIENT AUCUNE REFERENCE AUX ARTICLES 156 ET SUIVANTS DE CE CODE, NOTAMMENT L'ARTICLE 158BIS AUX TERMES DUQUEL, LORSQUE LA SIGNIFICATION N'A PAS ETE FAITE A LA PERSONNE DU DEFAILLANT, L'OPPOSITION DES JUGEMENTS PAR DEFAUT EST RECEVABLE TANT QUE LE JUGEMENT N'A PAS ETE EXECUTE AU VU ET AU SU DU DEFAILLANT. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION, POUR AVOIR ETENDU CES PRESCRIPTIONS A UNE DECISION RENDUE PAR DEFAUT PAR LE JUGE DE PAIX QUI, STATUANT EN MATIERE DE LOYERS, AVAIT ANNULE UN ECHANGE, L'ARRET QUI DEBOUTE LE PROPRIETAIRE DE SON ACTION EN REFERE AUX FINS D'EXPULSION INTENTEE CONTRE LE CO-ECHANGISTE DE SON LOCATAIRE, LEQUEL, MALGRE L'ANNULATION DE L'ECHANGE, S'ETAIT INSTALLE DANS LES LIEUX AU MOTIF QUE, LE LOCATAIRE AYANT DISPARU SANS LAISSER D'ADRESSE, LA DECISION ANNULANT L'ECHANGE SIGNIFIEE AU PARQUET N'ETAIT PAS DEFINITIVE ET QUE LE PROPRIETAIRE NE POUVAIT L'INVOQUER AU SOUTIEN DE LA PROCEDURE DE REFERE.
Décision attaquée : DECISION (type)