1° L'EMPLOYE QUI, A PARTIR D'UNE CERTAINE DATE, N'A PLUS EXERCE LES FONCTIONS DE DIRECTEUR PREVUES PAR SON CONTRAT, MAIS SEULEMENT CELLES DE CHEF D'EXPLOITATION, SANS ELEVER DE PROTESTATION, NE SAURAIT PRETENDRE A UNE REMUNERATION SUPERIEURE A CELLE CORRESPONDANT AUX FONCTIONS REELLEMENT REMPLIES.
2° CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - HEURES SUPPLEMENTAIRES - SALARIE PAYE AU MOIS.
2° LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QUE LE SALAIRE MENSUEL D'UN EMPLOYE DEPASSAIT CELUI PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE PEUVENT ESTIMER, PAR INTERTRETATION DE LA CONVENTION DES PARTIES, QUE LA PARTIE DE CE SALAIRE DEPASSANT LE SALAIRE DU AUX TERMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE AVAIT RETRIBUE, A DUE CONCURRENCE, LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES.
3° LORSQUE L'ANCIEN ET LE NOUVEL EXPLOITANT D'UNE ENTREPRISE ONT STIPULE QUE LE DIRECTEUR ALORS EN FONCTION SERAIT MAINTENU ET NE POURRAIT ETRE CHANGE QUE D'ACCORD ENTRE EUX, CETTE CLAUSE NE PEUT PLUS ETRE INVOQUEE PAR L'INTERESSE S'IL A, POSTERIEUREMENT A LA PRISE DE POSSESSION PAR LE NOUVEL EXPLOITANT, ACCEPTE UNE NOVATION DE SON CONTRAT ET N'A PLUS REMPLI QUE DES FONCTIONS DE MAITRISE.
Décision attaquée : DECISION (type)