Synthèse
Formation :
Chambre socialeNuméro d'arrêt : JURITEXT000006956723
Date de la décision :
01/03/1961Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
Sociale
Analyses
1° EXPERTISE - FRAIS - AVANCE DES FRAIS - MISE D'OFFICE A LA CHARGE D'UNE PARTIE DEJA CONDAMNEE A DES SOMMES A FIXER.
1° LE TRIBUNAL, QUI A DEJA DECLARE L'UNE DES PARTIES DEBITRICE DE SOMMES A FIXER , PEUT DECIDER D'OFFICE QUE L'EXPERTISE QU'IL ORDONNE EN VUE DE REUNIR LES ELEMENTS D'APPRECIATION NECESSAIRES POUR CETTE FIXATION, SERA FAITE AUX FRAIS AVANCES DE CETTE PARTIE.
2° REPRESENTANT DE COMMERCE - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - NON-PAYEMENT DES COMMISSIONS PAR SUITE DU REFUS DU REPRESENTANT D'ACCEPTER DES MODIFICATIONS DESAVANTAGEUSES DE SON CONTRAT.
2° L'EMPLOYEUR QUI ESSAYE D'IMPOSER A UN REPRESENTANT DES MODIFICATIONS DESAVANTAGEUSES DE SON CONTRAT, NE LUI PERMET PAS DE VERIFIER SES COMPTES DE COMMISSIONS, ET CESSE DE LUI VERSER CELLES QUI LUI SONT DUES, EST LE VERITABLE AUTEUR DE LA RUPTURE DU CONTRAT, ET CELLE-CI REVET UN CARACTERE ABUSIF.
Références :
Décision attaquée : DECISION (type)
Publications
Proposition de citation :
Cass. Soc., 01 mar. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956723, Bull. civ.N° 269Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 269
Origine de la décision
Date de l'import :
14/10/2011Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956723