1° EN L'ETAT D'UN JUGEMENT AYANT ECARTE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE IN LIMINE LITIS ET CONDAMNE LE DEFENDEUR SUR LE FOND, ET ALORS QUE CELUI-CI DECLARE LIMITER SON APPEL AU SEUL CHEF DE LA COMPETENCE, LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR L'INTIME DE CONCLUSIONS TENDANT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS "EN TOUTES SES DISPOSITIONS", EST EN DROIT DE CONSIDERER QUE L'APPELANT A ETE DES LORS MIS EN DEMEURE DE CONCLURE LUI-MEME A TOUTES FINS ET QU'ELLE EST PAR SUITE HABILITEE A CONNAITRE SANS RESTRICTION DE TOUTES LES QUESTIONS SOUMISES AUX PREMIERS JUGES.
2° USENT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION DES CONTRATS LES JUGES DU FOND QUI DONNENT EFFET A UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE FIGURANT DANS LES FACTURES ETABLIES PAR LE VENDEUR, DES LORS QU'ILS OBSERVENT QUE L'ACHETEUR, ASSIGNE POUR N'AVOIR PAS ACQUITTE LE MONTANT DE SES COMMANDES, N'A SOULEVE AUCUNE CONTESTATION AU SUJET DE LA CLAUSE LITIGIEUSE JUSQU'AU JOUR OU L'AFFAIRE A ETE APPELEE DEVANT LA JURIDICTION DESIGNEE PAR CETTE CLAUSE.
Décision attaquée : DECISION (type)