BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - OCCUPATION EFFECTIVE - ABSENCE DU LOCATAIRE - MOTIFS LEGITIMES - DEFAUT PERMANENT D'OCCUPATION (NON) - DOMICILE TRANSFERE DANS UNE AUTRE VILLE
POUR UN LOCATAIRE ET AU SENS DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, UNE ABSENCE PENDANT PLUSIEURS ANNEES DOIT ETRE ASSIMILEE A UN DEPART DEFINITIF METTANT OBSTACLE AU DROIT AU MAINTIEN ET NE POUVANT ETRE JUSTIFIEE PAR DES MOTIFS LEGITIMES, S'IL N'Y A PAS PERSPECTIVE D'UN PROCHE RETOUR, ET UNE TELLE PERSPECTIVE DOIT ETRE APPRECIEE D'UNE FACON OBJECTIVE ET NON EU EGARD AUX INTENTIONS DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT. PAR SUITE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI DECLARE DECHU DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX DE SON APPARTEMENT PARISIEN LE LOCATAIRE QUI, APRES AVOIR FAIT PROCEDER AU DEMENAGEMENT DE SON MOBILIER, EST ALLE S'INSTALLER EN PROVINCE OU SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT S'EST TROUVE FIXE PENDANT PLUS DE DIX ANS, ET CECI QUELLES QUE SOIENT LES INTENTIONS QU'IL A PU AVOIR EN DECIDANT LE TRANSFERT DE SON DOMICILE, TRANSFERT QUI ETAIT EFFECTIF A LA DATE DU CONGE.
Décision attaquée : DECISION (type)