REPRESENTANT DE COMMERCE - COMMISSIONS - COMMISSIONS A L'INDIRECT - NON-RECLAMATION - CONTRAT NE LES PREVOYANT PAS
LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION DE REFUSER A UN REPRESENTANT DE COMMERCE LES COMMISSIONS SUR AFFAIRES INDIRECTES QU'IL RECLAMAIT, S'ILS CONSTATENT QU'AU COURS DES SIX ANNEES D'EXECUTION D'UN PREMIER CONTRAT, QUI ETAIT MUET SUR LA QUESTION, L'INTERESSE S'ETAIT ABSTENU DE RECLAMER LE PAYEMENT DE TELLES COMMISSIONS, ET QU'IL N'AVAIT MEME PAS FORMULE UNE TELLE RECLAMATION LORS DE LA CONCLUSION D'UN SECOND CONTRAT QUI EXCLUAIT FORMELLEMENT LES COMMISSIONS SUR AFFAIRES INDIRECTES.
Décision attaquée : DECISION (type)