1° LORSQU'UN EMPLOYEUR, ASSIGNE PAR UN REPRESENTANT DE COMMERCE EN PAYEMENT D'INDEMNITES DE CONGES PAYES, OPPOSE UN ACCORD SIGNE PAR L'INTERESSE ET PREVOYANT L'INCLUSION DESDITES INDEMNITES DANS LES COMMISSIONS, LES JUGES DU FOND PEUVENT, RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, FAIRE VERIFIER SI CET ACCORD AVAIT BIEN ETE APPLIQUE EN FAIT ET SI LE REPRESENTANT AVAIT AINSI EFFECTIVEMENT PERCU LES SOMMES AUXQUELLES LA LOI LUI DONNAIT DROIT AU TITRE DES CONGES PAYES.
2° SAISIS D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE UN REPRESENTANT DE COMMERCE PAR SON EMPLOYEUR QUI LUI REPROCHAIT DES PROPOS DIFFAMATOIRES TENUS A SON EGARD, LES JUGES PRUD'HOMMES NE PEUVENT SE BORNER A SE DECLARER INCOMPETENTS AU MOTIF QUE LA DIFFAMATION ALLEGUEE SE SITUAIT APRES LA RUPTURE DU LIEN CONTRACTUEL, ALORS QUE CETTE DIFFAMATION ETAIT EN RELATION AVEC LE CONTRAT DE TRAVAIL AYANT LIE LES PARTIES.
Décision attaquée : DECISION (type)