1° LA MENTION QU'UN AVOCAT A ETE APPELE A COMPLETER LE TRIBUNAL, A DEFAUT D'AUTRE JUGE DU SIEGE EMPECHE, A MANIFESTEMENT POUR OBJET DE JUSTIFIER LA PRESENCE D'UN AVOCAT DANS LA COMPOSITION DU TRIBUNAL. ELLE PROCEDE D'UNE ERREUR MATERIELLE ET IL EN RESULTE QUE TOUT AUTRE JUGE DU SIEGE ETAIT EMPECHE.
2° SANS CONSIDERER COMME UN AVEU JUDICIAIRE S'IMPOSANT A EUX LA DECLARATION FAITE PAR UNE PARTIE A UN EXPERT, LES JUGES ONT LA FACULTE DE LA RETENIR A TITRE DE RENSEIGNEMENT. ILS PEUVENT NOTAMMENT, LORSQU'UNE PARTIE, ASSIGNEE EN PAYEMENT DE SALAIRES, A CONTESTE DEVANT L'EXPERT L'EXISTENCE DU CONTRAT DE TRAVAIL INVOQUE, EN DEDUIRE L'AVEU QUE LES SOMMES RECLAMEES N'AVAIENT PAS ETE PAYEES, ET DECIDER QUE LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL NE POUVAIT DONC ETRE INVOQUEE.
Décision attaquée : DECISION (type)